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02/06/2005 | FRANCE | N°02NC00287

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 02NC00287


Vu I°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2002 sous le n° 02NC00287, présentée pour M. Benoît X et Mme Claudine Y, élisant domicile ..., par Me Sonnenmoser, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 24 mars 2005 ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-03721-00-03722 du 8 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Guémar du 20 juillet 2000 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, en tant qu'elle porte clas

sement en zone NCb des parcelles cadastrées section 22, n° 75, 76 et 77 et...

Vu I°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2002 sous le n° 02NC00287, présentée pour M. Benoît X et Mme Claudine Y, élisant domicile ..., par Me Sonnenmoser, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 24 mars 2005 ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-03721-00-03722 du 8 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Guémar du 20 juillet 2000 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, en tant qu'elle porte classement en zone NCb des parcelles cadastrées section 22, n° 75, 76 et 77 et en zone NCc la parcelle cadastrée section 22, n° 124 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, dans la mesure susindiquée ;

3°) de condamner la commune de Guémar à leur verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 1 220 euros au titre des frais qu'ils ont exposés en première instance et la même somme au titre des frais qu'ils ont exposés en appel ;

Ils soutiennent que :

- les parcelles cadastrées section 22, n° 75, 76 et 77 se trouvent dans un secteur qui a, en grande partie, perdu son caractère rural et dont le caractère dominant n'est pas agricole ; le plan d'occupation des sols approuvé en 1980 les rangeait dans la zone UE, affectée aux activités artisanales ; ces parcelles se trouvent dans le voisinage immédiat de cinq entreprises artisanales et de nombreuses habitations ; elles ne présentent aucune valeur paysagère ou agricole ; elles bénéficient d'une viabilité complète ; dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, leur classement en zone NCb est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- si ces mêmes terrains (section 22, n° 75, 76 et 77) sont situés dans le secteur de Ribeauvillé-gare, où le schéma directeur interdit l'implantation des habitations et des commerces, une telle interdiction est illégale et entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité du plan d'occupation des sols ; de plus, une partie de ce même secteur est néanmoins classé en zone UE ;

- la parcelle cadastrée section 22, n° 124, ne constitue pas un espace boisé, à la différence de parcelles voisines ; son classement dans la zone NCc procède donc d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2002, présenté pour la commune de Guémar, représentée par son maire en exercice, par Me Soler-Couteaux, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X et Mme Y à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 22 février 2005, fixant au 25 mars 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu II°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2002 sous le n° 02NC00288, présentée pour Mme Michelle Z, élisant domicile ... et Mme Catherine A, élisant domicile ..., par Me Sonnenmoser, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 24 mars 2005 ; Mmes Z et A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-03721-00-03722 du 8 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Guémar du 20 juillet 2000 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, en tant qu'elle porte classement en zone NCb des parcelles cadastrées section 22, n° 75, 76 et 77 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, dans la mesure susindiquée ;

3°) de condamner la commune de Guémar à leur verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 1 220 euros au titre des frais qu'elles ont exposés en première instance et la même somme au titre des frais qu'elles ont exposés en appel ;

Elles soutiennent que :

- les parcelles cadastrées section 22, n° 75, 76 et 77 se trouvent dans un secteur qui a, en grande partie, perdu son caractère rural et dont le caractère dominant n'est pas agricole ; le plan d'occupation des sols approuvé en 1980 les rangeait dans la zone UE, affectée aux activités artisanales ; ces parcelles se trouvent dans le voisinage immédiat de cinq entreprises artisanales et de nombreuses habitations ; elles ne présentent aucune valeur paysagère ou agricole ; elles bénéficient d'une viabilité complète ; dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, leur classement en zone NCb est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- si ces mêmes terrains sont situés dans le secteur de Ribeauvillé-gare, où le schéma directeur interdit l'implantation des habitations et des commerces, une telle interdiction est illégale et entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité du plan d'occupation des sols ; de plus, une partie de ce même secteur est néanmoins classé en zone UE ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2002, présenté pour la commune de Guémar, représentée par son maire en exercice, par Me Soler-Couteaux, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mmes Z et A à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 22 février 2005, fixant au 25 mars 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2005, présenté pour la commune de Guémar ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Sonnenmoser, avocat de M. Benoît X et Mme Claudine Y, et de Me Coueffé substituant Me Soler-Couteaux, avocat de Mme Michelle Z et Mme Catherine A ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X et Mme Y et de Mmes Z et A sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : I. - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : (...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (...) c) Les zones de richesses naturelles, dites Zones NC, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; (...). 3. Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant : a) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer (...) ;

En ce qui concerne les parcelles n° 75, 76 et 77 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains. (...) Ils déterminent la destination générale des sols et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport, la localisation des services et activités les plus importants. (...) Au regard des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipements, ils fixent les orientations générales de l'extension de l'urbanisation et de la restructuration des espaces urbanisés. Ils définissent la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre emploi et habitat (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. (...) ;

Considérant que selon le schéma directeur Montagne, vignoble et Ried , la zone d'activités au lieu-dit Ribeauvillé-Gare , sur le territoire de la commune de Guémar, où se trouvent les parcelles n° 75, 76 et 77, nécessite une restructuration complète afin de permettre une meilleure utilisation des terrains. L'implantation de nouvelles habitations et de commerce doit y être interdite ; que le même document ajoute que cette restructuration est rendue nécessaire par le caractère anarchique de l'occupation actuelle et les dégradations déjà subies par le site ; que les auteurs dudit schéma se sont ainsi bornés à définir des orientations, au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, sans empiéter sur le pouvoir des auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Guémar de fixer, dans le cadre de ces orientations, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols dans le secteur dont s'agit ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés, pour demander l'annulation des dispositions du plan d'occupation des sols en litige, à se prévaloir de l'illégalité du schéma directeur ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : I. - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : (...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (...) c) Les zones de richesses naturelles, dites Zones NC, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; (...) ;

Considérant que les parcelles n° 75, 76 et 77, qui étaient jusqu'alors rangées dans la zone UE, affectée aux activités artisanales, ont été classées dans la zone NCb lors de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Guémar ; qu'il ressort des pièces du dossier que le parti d'aménagement retenu à l'occasion de cette révision vise à limiter la zone d'activités du secteur de la gare de Ribeauvillé, dont le développement s'est réalisé de manière anarchique ; que, si elles sont entièrement viabilisées, lesdites parcelles sont situées dans un secteur qui, nonobstant la présence de constructions disséminées, conserve un caractère rural et agricole ; que, dès lors, leur classement dans la zone NCb ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la parcelle n° 124 :

Considérant que l'article L.130-1 du code de l'urbanisme permet aux auteurs des plans d'occupation des sols de définir des espaces boisés à conserver, à protéger, ou à créer ; que l'article R. 123-18 du même code, dans sa rédaction alors applicable, ajoute que les zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant : a) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer (...) ; qu'un tel classement n'est pas subordonné à l'existence d'un boisement ; qu'ainsi, ni la circonstance que la parcelle n° 124 ne constitue pas actuellement un espace boisé, ni celle qu'elle est située dans une zone déjà partiellement urbanisée, ne faisaient obstacle à son classement en espace boisé ; que compte tenu des caractéristiques des lieux et du parti d'aménagement retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, Mmes Y, Z et A, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Guémar qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X, Mmes Y, Z et A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner, d'une part, M. X et Mme Y à payer à la commune de Guémar une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens et, d'autre part, Mmes Z et A à payer à ladite commune la même somme ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de M. Benoît X, Mme Claudine Y, Mme Michelle Z et Mme Catherine A sont rejetées.

Article 2 : M. Benoît X et Mme Claudine Y verseront à la commune de Guémar la somme totale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mmes Michelle Z et Catherine A verseront à la commune de Guémar la somme totale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît X, Mme Claudine Y, Mme Michelle Z et Mme Catherine A, à la commune de Guémar et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N°02NC00287-02NC00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00287
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;02nc00287 ?
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