Vu la requête, enregistrée le 5 février 2002, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., par Me Soler-Couteaux, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 23 mars 2005 ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0002671 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire de Strasbourg le 13 avril 2000, ensemble la décision du 23 juin 2000 rejetant son recours contre ce certificat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner la ville de Strasbourg à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le classement de son terrain dans la zone ROB I NA 2 du plan d'occupation des sols n'est justifié par aucun parti d'aménagement, ni aucun motif d'intérêt général ; ce terrain, entièrement viabilisé, est situé dans un environnement très largement bâti, son classement dans cette zone procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- compte tenu des constructions réalisées à proximité, ce classement est devenu illégal et ne pouvait donc pas lui être opposé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2002, présenté par la ville de Strasbourg, présentée par son maire en exercice ;
Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 22 février 2005, fixant au 25 mars 2005 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :
- le rapport de M. Clot, président,
- les observations de Me Coueffé pour la Selarl Soler-Couteaux Llorens, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg, les zones I NA 1 et 2 se situent dans un secteur déjà bâti, où le coefficient d'occupation des sols prévu, de 0,6, vise à permettre de conserver les caractéristiques générales du bâti du quartier ; que ce même document ajoute que dans toutes les zones I NA, pour toute construction nouvelle, 30 % au moins de la superficie des terrains doivent être réservés à des aménagements paysagers, afin de réaliser une urbanisation moins dense que celle qui était possible antérieurement ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le plan d'occupation des sols ne définit aucun parti d'aménagement de ladite zone ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AY, n° 11 et 330, appartenant à M. X, ne sont pas les seules à avoir été rangées par les auteurs du plan d'occupation des sols dans la zone ROB I NA 2 du plan d'occupation des sols ; que selon l'article 2.4 du règlement applicable à cette zone, chaque opération de construction doit être implantée sur un terrain d'un seul tenant couvrant au minimum une surface de 0,5 hectare ; que, compte tenu du parti d'aménagement retenu, le classement ainsi opéré de ces parcelles ne peut être regardé comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne peut pas davantage être regardé comme étant devenu illégal du seul fait que, postérieurement à l'approbation du plan d'occupation des sols, des terrains voisins ont pu être construits et que la desserte par les différents réseaux publics est désormais suffisante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif en litige et de la décision confirmative de ce refus ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Strasbourg qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que la ville de Strasbourg, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et qui ne soutient pas avoir exposé de frais spécifiques à l'occasion du litige, ne saurait, dès lors, obtenir le remboursement de quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Bruno X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Strasbourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X, à la ville de Strasbourg et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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N° 02NC00131