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02/06/2005 | FRANCE | N°01NC01168

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01NC01168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2001 sous le n° 01NC01168, présentée pour M. Richard Y, élisant domicile ..., par Me Cotillot, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1479 du 17 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 juillet 2000 du directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner le centre hospitalier de la Haute

-Marne à lui verser 914,69 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2001 sous le n° 01NC01168, présentée pour M. Richard Y, élisant domicile ..., par Me Cotillot, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1479 du 17 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 juillet 2000 du directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner le centre hospitalier de la Haute-Marne à lui verser 914,69 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- il a été convoqué, par lettre du 16 juin 2000, à un entretien préalable avec le directeur, prévu à une date erronée ;

- il n'a été convoqué devant le conseil de discipline que par lettre du 20 juin 2000, soit moins de quinze jours avant la réunion du conseil, qui s'est tenue le 10 juillet 2000 ;

- cette lettre a été signée non par le président du conseil de discipline, mais par le président de l'établissement, en méconnaissance de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 ;

- ce n'est que par cette dernière lettre qu'il a eu connaissance de la composition du conseil de discipline, et qu'il a pu exercer son droit de récusation ;

- la réunion du conseil de discipline s'est tenue avec plus d'un demi-heure de retard ;

- trois membres ont quitté la salle pendant la délibération ;

- il n'a pas été procédé à une nouvelle enquête à la suite du retrait de la sanction qui avait été antérieurement prononcée ;

- le conseil de discipline s'est prononcé à la fois sur la nécessité d'une nouvelle enquête, et sur les faits reprochés, en violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- lui-même et les membres du conseil de discipline n'ont reçu l'avis de cette instance que postérieurement à la sanction ;

- le directeur ne disposait pas de cet avis lorsqu'il a prononcé la sanction ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2002, présenté pour le centre hospitalier de la Haute-Marne, représenté par son directeur en exercice, par Me Devarenne, avocat ;

Il conclut :

- au rejet de la requête, comme non fondée ;

- à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté, sans motivation, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'il n'était pas la partie perdante ;

- à la condamnation de M. Y à lui verser 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 12 octobre 2004, fixant au 19 novembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Chalon pour Me Devarenne, avocat du centre hospitalier de la Haute-Marne ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 12 juillet 2000 du directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne :

Considérant, en premier lieu, que par lettre du 14 juin 2000, le directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne a convoqué M. Y à un entretien, au cours duquel il devait prendre connaissance de son dossier ; que cette lettre fixait pour cette formalité la date du vendredi 19 juin 2000, alors qu'il s'agissait en réalité du vendredi 16 juin ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cet entretien a effectivement eu lieu le 16 juin 2000 ; que, dès lors, cette erreur matérielle est restée sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 susvisé : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte : Le fonctionnaire poursuivi peut récuser l'un des membres du conseil de discipline (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a été convoqué à la réunion du conseil de discipline prévue le 10 juillet 2000 par lettre du 23 juin 2000, dont il n'allègue pas qu'elle lui serait parvenue moins de quinze jours avant la date de ladite réunion ; que le moyen tiré de ce que cette lettre était signée non par le président du conseil de discipline, mais par le directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne est inopérant ; que cette correspondance comportait l'indication nominative de la composition du conseil de discipline ; qu'ainsi, l'intéressé a été mis à même d'exercer le droit de récusation que lui confèrent les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 7 novembre 1989 ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la séance du conseil de discipline se serait tenue avec plus d'un demi-heure de retard est sans influence sur la régularité de l'avis émis ; que si M. Y soutient que trois des membres du conseil de discipline auraient quitté la salle pendant la délibération, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit conseil n'aurait pas été régulièrement composé lorsqu'il a délibéré ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

Considérant que, d'une part, lorsqu'elle siège en conseil de discipline, ainsi que le prévoit l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la commission administrative paritaire ne détient aucun pouvoir de décision et a pour seule attribution d'émettre, à l'intention de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, un avis sur le principe du prononcé d'une sanction et, le cas échéant, sur le quantum de celle-ci ; qu'ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une juridiction, ni celui d'un tribunal au sens des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, la procédure au terme de laquelle l'autorité compétente exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application dudit article 6 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation desdites stipulations est inopérant ;

Considérant , en cinquième lieu, que l'administration, qui avait effectué en 1999 une enquête sur les faits reprochés à M. Y et avait prononcé la suspension de l'intéressé de ses fonctions, n'était pas tenue de procéder à une nouvelle enquête avant de saisir le conseil de discipline en vue de lui infliger une sanction ; que d'ailleurs, ledit conseil, s'il ne s'estimait pas suffisamment éclairé sur les circonstances de l'affaire, disposait de la faculté, en application de l'article 8 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, d'ordonner une enquête ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 : L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. (...) ; qu'il n'est pas établi que le directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne ne disposait pas de l'avis du conseil de discipline lorsqu'il a pris, le 12 juillet 2000, la décision en litige ; que la circonstance que cet avis n'a été communiqué à M. Y que postérieurement à cette décision est sans influence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant, en septième lieu, que la décision contestée, qui comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant, enfin, que M. Y reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré de ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; qu'en l'absence d'élément nouveau au soutien de ce moyen, celui-ci doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de l'appel incident du centre hospitalier de la Haute-Marne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de la Haute-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision sur ce point, n'ont pas fait une inexacte application desdites dispositions ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. Y à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le centre hospitalier de la Haute-Marne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions du centre hospitalier de la Haute-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y à payer au centre hospitalier de la Haute-Marne une somme de 900 euros qu'il demande au titre des frais exposés par cet établissement en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Richard Y, ensemble les conclusions de l'appel incident du centre hospitalier de la Haute-Marne, sont rejetées.

Article 2 : M. Richard Y versera au centre hospitalier de la Haute-Marne la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard Y et au centre hospitalier de la Haute-Marne.

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N° 01NC01168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01168
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : COTILLOT-LALLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;01nc01168 ?
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