La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2005 | FRANCE | N°01NC01022

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01NC01022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2001 sous le n°01NC01022, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE, représenté par son directeur en exercice, par la SCP Bréaud-Sammut, avocats ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-286 du 10 juillet 2001 par lequel, à la demande de Mme Chantal X, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le tableau d'avancement au grade de maître ouvrier principal pour l'année 1995, arrêté par

son directeur le 15 décembre 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2001 sous le n°01NC01022, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE, représenté par son directeur en exercice, par la SCP Bréaud-Sammut, avocats ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-286 du 10 juillet 2001 par lequel, à la demande de Mme Chantal X, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le tableau d'avancement au grade de maître ouvrier principal pour l'année 1995, arrêté par son directeur le 15 décembre 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de condamner Mme X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif est allé au-delà de l'exercice du contrôle restreint qui lui incombait ;

- le tableau d'avancement en litige est exempt de toute erreur manifeste d'appréciation ;

- l'autre moyen de la demande de première instance, tiré de la violation de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 8 juin 1999 n'est pas fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2002, présenté pour Mme Chantal X, par la SCP A.C.G. et associés, avocats ;

Mlle X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de

l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE à lui verser 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 3 mars 2005, fixant au 31 mars 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires expriment leur valeur professionnelle ; qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 : (...) l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents (...) ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 14 janvier 1991 susvisé : Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 (...) ;

Considérant, en premier lieu, que par jugement du 8 juin 1999, devenu définitif, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le tableau d'avancement au grade de maître ouvrier principal au titre de l'année 1995, établi par le directeur de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE le 15 juillet 1995, sur lequel Mme X était inscrite en troisième position, au motif que les fonctionnaires qui la précédaient avaient une note et une ancienneté inférieures à la sienne et qu'aucun élément ne permettait de lui attribuer une valeur professionnelle moindre ; que si, après consultation de la commission administrative paritaire, le 2 décembre 1999, un nouveau tableau d'avancement a été arrêté, le 15 décembre 1999, ce tableau est identique au précédent, sans qu'il soit établi qu'il repose sur des motifs différents de celui qui a été censuré par le jugement précité ; qu'ainsi, le tableau d'avancement en litige, du 15 décembre 1999, est intervenu en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du tableau d'avancement en litige, Mme X, responsable du secteur de la distribution à la blanchisserie, avait une note supérieure et une ancienneté sensiblement plus élevée que

M. Y et Mme A ; que, dès lors, alors même que M. Y a suivi cinq stages de formation de 1991 à 1995 et assure des astreintes à domicile, l'inscription en troisième position de Mme X au tableau d'avancement procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le tableau d'avancement contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE est rejetée.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE versera à Mme Chantal X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE, à Mme Chantal X, à M. François Y et à Mme Huguette A.

2

01NC01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01022
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BREAUD SAMMUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;01nc01022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award