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02/06/2005 | FRANCE | N°01NC01021

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01NC01021


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2001 sous le n° 01NC01021, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE, représenté par son directeur en exercice, par la SCP Bréaud-Sammut, avocats ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°00-287 du 10 juillet 2001 par lequel, à la demande de Mlle Martine X, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif de 1ère classe pour l'année

1996, arrêté par son directeur le 15 décembre 1999 ;

2°) de rejeter la demande p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2001 sous le n° 01NC01021, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE, représenté par son directeur en exercice, par la SCP Bréaud-Sammut, avocats ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°00-287 du 10 juillet 2001 par lequel, à la demande de Mlle Martine X, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif de 1ère classe pour l'année 1996, arrêté par son directeur le 15 décembre 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de condamner Mlle X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif est allé au-delà de l'exercice du contrôle restreint qui lui incombait ;

- le tableau d'avancement en litige est exempt de toute erreur manifeste d'appréciation ;

- l'autre moyen de la demande de première instance, tiré de la violation de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 8 juin 1999 n'est pas fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2002, présenté pour Mlle Martine X, par la SCP A.C.G. et associés, avocats ;

Mlle X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE à lui verser 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 3 mars 2005, fixant au 31 mars 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires expriment leur valeur professionnelle ; qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 : (...) l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents (...) ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 21 septembre 1990 susvisé : Peuvent être nommés au grade de 1ère classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints administratifs hospitaliers de 2ème classe comptant six années au moins de fonctions dans le corps. (...) ;

Considérant que par jugement du 8 juin 1999, devenu définitif, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif de 1ère classe au titre de l'année 1996, établi par le directeur de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE le 27 février 1996, sur lequel Mlle X n'était pas inscrite, au motif que l'agent figurant en deuxième position audit tableau avait une notation et une ancienneté inférieures à la sienne et qu'aucun élément ne permettait de lui attribuer une valeur professionnelle inférieure à celle des agents inscrits au tableau ; que si, après consultation de la commission administrative paritaire, le 2 décembre 1999, un nouveau tableau d'avancement a été arrêté, le 15 décembre 1999, ce tableau est identique au précédent, sans qu'il soit établi qu'il repose sur des motifs différents de celui qui a été censuré par le jugement précité ; qu'ainsi, le tableau d'avancement en litige, du 15 décembre 1999, est intervenu en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le tableau d'avancement contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mlle X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner

l' ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE à payer à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE est rejetée.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE versera à Mlle Martine X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DEPARTEMENTAL DE LA MARNE et à Mmes Martine X, Corinne Z, Anne-Marie Y et Pascale B.

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01NC01021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01021
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BREAUD SAMMUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;01nc01021 ?
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