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02/06/2005 | FRANCE | N°01NC00766

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01NC00766


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée pour M. Ahmet Y, élisant domicile ..., par Me Pougeoise, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00407 du 15 mai 2001 par lequel, à la demande de Mme Z, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 30 juillet 1999 par le maire Metz ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal a

dministratif, la construction projetée respecte les dispositions de l'article UT 10 du plan d'oc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée pour M. Ahmet Y, élisant domicile ..., par Me Pougeoise, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00407 du 15 mai 2001 par lequel, à la demande de Mme Z, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 30 juillet 1999 par le maire Metz ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la construction projetée respecte les dispositions de l'article UT 10 du plan d'occupation des sols ;

- c'est à la demande de la ville de Metz que, pour des raisons esthétiques, la hauteur extérieure de cette construction a été fixée à 3 mètres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2001, présenté par la ville de Metz, représentée par son maire en exercice ;

Elle soutient que la requête est fondée, dans la mesure où la hauteur de la construction projetée à l'égout du toit est bien de 2,50 mètres et que si elle atteint 3 mètres, c'est en raison de l'existence d'un acrotère, élément architectural qui se situe au dessus de l'égout du toit ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2003, présenté pour Mme Denise Z, par Me Roth, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable, faute pour son auteur d'avoir accompli la formalité prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 10 août 2004, fixant au 10 septembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par Mme Z :

Considérant qu'aux termes de l'article UT 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Metz, relatif à la hauteur maximum des constructions : (...) la hauteur des constructions annexes en rez-de-chaussée ne doit pas dépasser un rez-de-chaussée à concurrence de 2,50 m comptés du sol naturel avant terrassement à l'égout du toit (...) ; que dans le cas où l'une des façades de la construction annexe envisagée se prolonge par un acrotère au dessus de la toiture, la hauteur doit, pour l'application de cette disposition, être mesurée en tenant compte de l'acrotère ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le garage devant constituer l'annexe de la construction projetée est d'une hauteur, y compris l'acrotère, de 3 mètres ; que, dès lors, le maire de Metz ne pouvait légalement autoriser cette construction ; que la circonstance, invoquée par M. Y, que la ville de Metz lui aurait imposé de porter la hauteur de cet édifice à plus de 2,50 mètres est sans influence sur la légalité du permis de construire en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire susmentionné ;

Sur les conclusions de Mme Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y à payer à Mme Z la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Ahmet Y est rejetée.

Article 2 : M. Ahmet Y versera à Mme Denise Z la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet Y, à la ville de Metz et à Mme Denise Z.

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N° 01NC00766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00766
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : POUGEOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;01nc00766 ?
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