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02/06/2005 | FRANCE | N°01NC00636

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01NC00636


Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la Cour le 6 juin 2001 sous le n° 01NC00636, complété par des mémoires enregistrés les 11 juin, 10 septembre et 13 septembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981917 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 12 juin 1998 refusant d'accorder à M. Gilles X... un permis de construire un

bâtiment agricole sur un terrain sis ... ;

2°) de rejeter la demande ...

Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la Cour le 6 juin 2001 sous le n° 01NC00636, complété par des mémoires enregistrés les 11 juin, 10 septembre et 13 septembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981917 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 12 juin 1998 refusant d'accorder à M. Gilles X... un permis de construire un bâtiment agricole sur un terrain sis ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Gilles X... devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu à l'ensemble des moyens développés par le préfet en première instance ;

- le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de fait en jugeant que le préfet n'avait pas établi le caractère historique et archéologique du site sur lequel devait être implanté le projet litigieux ;

- le projet litigieux qui doit être implanté à l'emplacement d'anciennes ruines médiévales, est de nature à porter atteinte au site ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure de produire adressée à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., propriétaire de parcelles d'une superficie totale de 770 m² situées ..., a sollicité un permis de construire un hangar agricole d'une superficie de 580 m² à usage de stockage de matériel et de fourrage ; que par un arrêté en date du 12 juin 1998, le préfet de la Haute- Saône a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; que par le présent recours, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait appel du jugement en date du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision susvisée du préfet ensemble la décision du 7 août 1998 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-3-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction pour laquelle la demande de permis de construire a été refusée, doit être implantée à l'emplacement d'un ancien site castral occupé du XIIIème au XVIème siècle et d'une ancienne maison forte seigneuriale occupée jusqu'au XVIIIème siècle ; que la preuve de la présence de tels vestiges archéologiques a non seulement été rapportée par divers historiens dans plusieurs ouvrages spécialisés, mais aussi par les investigations menées sur place par le service départemental de l'architecture et du patrimoine de Haute-Saône et corroborées par la production de différents clichés photographiques attestant de leur emplacement sous le terrain d'assiette du projet de construction ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le motif tiré de ce que le caractère historique et archéologique des lieux n'était pas démontré pour annuler l'arrêté préfectoral du 12 juin 1998 refusant de délivrer le permis de construire sollicité par M. X... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret modifié du 6 mars 1979 : Les services départementaux de l'architecture et du patrimoine ont pour mission, sous l'autorité des préfets, de promouvoir une architecture et un urbanisme de qualité, s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant. A cet effet, ils sont chargés : (...) D'émettre dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment du code de l'urbanisme et de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 susvisée, des avis du point de vue architectural sur les demandes d'autorisation de construire ... dont ils connaissent ... ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Saône n'a commis aucune illégalité en sollicitant l'avis du service départemental de l'architecture et du patrimoine ; que la circonstance que le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine de Haute-Saône ait également la qualité d'architecte des bâtiments de France est sans incidence sur la légalité de l'avis qu'il a été amené à émettre dans le cadre de la consultation sollicitée par le préfet de la Haute-Saône ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté du préfet reprenne pour partie la motivation de l'avis défavorable émis par le service départemental de l'architecture et du patrimoine de Haute-Saône n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du même code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; que pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le préfet de la Haute-Saône s'est fondé sur le double motif tiré, d'une part, de ce que le projet envisagé est, par sa volumétrie et les matériaux employés de nature à porter atteinte au caractère des lieux constitués notamment d'anciennes fermes et de pavillons d'implantation plus récente et, d'autre part, de ce que les travaux de terrassements liés à la construction sont susceptibles de mettre à jour des vestiges archéologiques d'époque médiévale en portant atteinte à d'autres vestiges déjà mis à jour ; que si M. X... allègue que le préfet aurait pu lui délivrer un permis de construire en l'assortissant de prescriptions, il n'établit pas que la construction projetée aurait pu être réalisée sans porter atteinte à l'un des intérêts protégés par les articles R.111-3-2 et R. 111-21 susrappelés du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Besançon ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 981917 du Tribunal administratif de Besançon du 22 mars 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Gilles X... devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Gilles X....

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N°01NC00636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00636
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;01nc00636 ?
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