Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 18 mars, 3 octobre, 17 octobre 2002 et 10 février 2003, présentée pour L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES TRUITE-OMBRE-SAUMON (ANPER TOS), dont le siège est, ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
L'association ANPER TOS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 991100 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet acquise le 4 septembre 1999 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande tendant à enjoindre à l'exploitant de l'ouvrage hydroélectrique de la Goule sur le Doubs, de respecter un débit minimal de la rivière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
- le règlement d'eau du 5 février 1969 n'a fait l'objet d'aucune mesure de publication au journal officiel et ne peut être appliqué par la France ;
- le barrage hydroélectrique de la Goule est situé sur le territoire français à l'exception de sa servitude d'appui située en Suisse ;
- le règlement d'eau général du 5 février 1969 ne dispense pas les autorités françaises de respecter les dispositions des articles L. 214-1, L. 214-5 et L. 432-5 du code de l'environnement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 19 septembre 2001, 21 juin et 6 décembre 2002, présentés par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le règlement d'eau général du 5 février 1969 relatif aux usines hydrauliques du Châtelot, du Refrain et de la Goule conclu entre la France et la Confédération helvétique est seul applicable à l'exclusion de toutes autres dispositions de droit interne français ;
- l'absence de publication dudit règlement au journal officiel n'est pas de nature à priver cet acte de sa qualité d'accord international et de ses effets ;
- l'usine de production hydroélectrique n'est pas implantée sur le territoire national ;
- les autorités françaises ne sont pas compétentes pour prendre des mesures consistant à appliquer la règle du débit minimal dans la mesure où, de telles mesures auraient pour effet de modifier un accord international ; aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu, enregistré le 4 mai 2005, l'acte par lequel l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES (ANPER TOS) déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES (ANPER TOS) est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
D EC I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES TRUITE-OMBRE-SAUMON.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES TRUITE-OMBRE-SAUMON et au ministre de l'écologie et du développement durable.
2
N° 01NC00523