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02/06/2005 | FRANCE | N°01NC00493

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01NC00493


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2001 sous le n° 01NC00493, présentée pour Mme Claire Y, élisant domicile ... par la SCP Inter-Barreaux Mery-Dubois-Harquet-Maire, avocats ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001440 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2000 par lequel le maire d'Aix-en-Othe ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée par Mme X ;

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) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'ordonner la démolitio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2001 sous le n° 01NC00493, présentée pour Mme Claire Y, élisant domicile ... par la SCP Inter-Barreaux Mery-Dubois-Harquet-Maire, avocats ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001440 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2000 par lequel le maire d'Aix-en-Othe ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée par Mme X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'ordonner la démolition de la construction litigieuse et la remise en état antérieur aux frais de Mme X sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

4°) de condamner Mlle X à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de fait en estimant que les travaux objet de la déclaration de travaux n'étaient pas achevés à la date de la décision de non-opposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2001, présenté pour la commune d'Aix-en-Othe, représentée par son maire en exercice ;

La commune d'Aix-en-Othe conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. / Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'absence d'opposition à une déclaration de travaux de la part de l'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut intervenir après le commencement des travaux qui se trouvent ainsi régularisés rétroactivement, à la condition que ceux-ci soient conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a déposé, le 4 avril 2000, une déclaration de travaux exemptés de permis de construire concernant une petite extension de bâtiment pour un immeuble qui lui appartient sis ... de régulariser les travaux qu'elle avaient entrepris sur son immeuble ; que si Mme Y produit un constat d'huissier en date du 6 avril 2000 faisant apparaître que les travaux, objet de la déclaration litigieuse, étaient pratiquement achevés à la date à laquelle le maire les a, par l'arrêté litigieux du 4 juillet 2000, autorisés, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la déclaration dont s'agit, dès lors que le maire avait la faculté de prendre un tel arrêté à fin de régularisation, sous réserve d'appliquer la réglementation d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'il n'est ni établi, ni même pas allégué par Mme Y que la réglementation applicable aurait été méconnue par la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de Mme Y dirigée contre le jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de maire d'Aix-en-Othe, n'implique, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par Mme Y à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire Y, à la commune d'Aix-en-Othe et à Mme Rachida X.

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N° 01NC00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00493
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MERY-DUBOIS-MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;01nc00493 ?
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