Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2001 sous le n° 01NC00408, présentée par Mme Chantal X, élisant domicile ..., complétée par un mémoire enregistré le 30 avril 2001 ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 991056 du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 29 janvier 1999 du conseil municipal de Waldwisse approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme non établi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 181-26 du code des communes ;
- que la délibération litigieuse portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune est illégale dans la mesure où y ont participé trois conseillers municipaux intéressés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 21 juin et 10 juillet 2001, présentés pour la commune de Walwisse, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 21 mai 2001, par Me Roth, avocat ;
La commune de Waldwisse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- seul un recours en cassation pouvait être formé à l'encontre du jugement du tribunal administratif ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé dans la mesure où, Mme X n'établit pas en quoi les conseillers municipaux avaient un intérêt personnel les empêchant de participer à la délibération litigieuse ;
Vu, enregistré le 4 mai 2005, l'acte par lequel Mme X déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- les observations de
et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la commune de Waldwisse à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Waldwisse tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme Chantal X.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Waldwisse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X et à la commune de Waldwisse.
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N° 01NC00408