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02/06/2005 | FRANCE | N°01NC00256

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 01NC00256


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2001, présentée pour Mme Jeannine X, élisant domicile ..., par Me Lanfumez, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 15 janvier et 29 août 2002 ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991015 du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Beaucourt du 21 janvier 1999 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle maintient le classement dans la

zone NC d'un terrain lui appartenant, cadastré section AD, n° 432 ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2001, présentée pour Mme Jeannine X, élisant domicile ..., par Me Lanfumez, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 15 janvier et 29 août 2002 ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991015 du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Beaucourt du 21 janvier 1999 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle maintient le classement dans la zone NC d'un terrain lui appartenant, cadastré section AD, n° 432 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Beaucourt à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le classement de son terrain par le plan d'occupation des sols ne doit pas dépendre de l'existence de l'usine se trouvant à proximité, qui appartient à une société privée ;

- ce terrain est desservi par les réseaux publics et contigu à plusieurs parcelles bâties antérieurement à la construction de l'usine ; le commissaire enquêteur avait estimé qu'il devait être rangé dans la zone UE ou la zone UF ; ainsi, son classement en zone NC, et non dans une zone constructible, ou industrielle et artisanale, procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2002, présenté pour la commune de Beaucourt, représentée par son maire en exercice, par Me Roche, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable, faute de lui avoir été notifiée, ainsi que l'exige l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 3 février 2005, fixant au 11 mars 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Xynopoulos, avocat de la commune de Beaucourt,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Beaucourt :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : 1° délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, les orientations des plans de déplacements urbains s'ils existent, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants. Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du même code : I. - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones (...) sont : 1. Les zones urbaines, dites Zones U, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (9°) ; 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à Mme X est situé à proximité d'une usine d'emboutissage dont le fonctionnement est susceptible de causer des nuisances pour le voisinage ; que le conseil municipal de Beaucourt a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte la présence de cette installation pour décider de maintenir dans la zone NC ce terrain, ainsi d'ailleurs que d'autres parcelles situées aux abord de celui-ci ;

Considérant que, comme elle l'avait fait en première instance, Mme X invoque en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la délibération en litige, en ce qu'elle a maintenu le classement de son terrain dans la zone NC, non constructible, alors qu'elle estime qu'il aurait dû être rangé soit dans la zone réservée à l'habitat pavillonnaire UF, soit dans la zone d'activités industrielles ou artisanales UE, en ajoutant que le commissaire enquêteur avait préconisé son classement dans l'une ou l'autre de ces deux zones ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susanalysé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Beaucourt qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la commune de Beaucourt une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Jeannine X est rejetée.

Article 2 : Mme Jeannine X versera à la commune de Beaucourt la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine X et à la commune de Beaucourt.

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N° 01C000256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00256
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LANFUMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;01nc00256 ?
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