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30/05/2005 | FRANCE | N°05NC00053

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 30 mai 2005, 05NC00053


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005, présentée par le PREFET DES ARDENNES (08011) ; le PREFET DES ARDENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 040181R du 9 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. X, annulé son arrêté du 5 décembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce Tribunal ;

Le PREFET DES ARDENNES soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a éc

arté sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande alors que M. X n'a pas demandé l...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005, présentée par le PREFET DES ARDENNES (08011) ; le PREFET DES ARDENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 040181R du 9 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. X, annulé son arrêté du 5 décembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce Tribunal ;

Le PREFET DES ARDENNES soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a écarté sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande alors que M. X n'a pas demandé l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière dans le délai de sept jours prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que le délai écoulé entre la mesure d'éloignement et son exécution lui est exclusivement imputable ;

- subsidiairement, le signataire de l'acte était compétent ;

- son arrêté était suffisamment motivé ;

- le moyen tiré de l'illégalité de la décision de placement en rétention du préfet de la Haute-Garonne est inopérant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 :

- le rapport de M. Giltard, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 décembre 2003 du préfet des Ardennes ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, a été régulièrement notifié à l'intéressé le 13 décembre 2003, avec mention des voies et délais de recours contentieux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la dernière adresse connue des services de la préfecture ; que le pli a été retourné par l'administration postale à la préfecture avec la mention parti sans laisser d'adresse, retour à l'envoyeur , sans que M. X ne justifie ni même n'allègue avoir informé l'administration d'un changement d'adresse ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée le 8 décembre 2004 au greffe du Tribunal administratif, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors, le PREFET DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a écarté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ; que le PREFET DES ARDENNES est ainsi fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 040181R du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. Ahmed X.

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N° 05NC00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 05NC00053
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-30;05nc00053 ?
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