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30/05/2005 | FRANCE | N°02NC00670

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 mai 2005, 02NC00670


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002, et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 24 juin, 5 août 2002 et 25 avril 2005 présentés pour M. Didier X, élisant domicile ..., par Me Blazy ; avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001127 du 19 mars 2002 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il n'a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser qu'une somme de 30 489 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etabl

issement français du sang à lui verser une somme de 304 898,02 euros ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002, et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 24 juin, 5 août 2002 et 25 avril 2005 présentés pour M. Didier X, élisant domicile ..., par Me Blazy ; avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001127 du 19 mars 2002 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il n'a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser qu'une somme de 30 489 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 304 898,02 euros ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sur le plan physiologique, son état s'est aggravé, étant passé d'une hépatite chronique avec activité minime, à une hépatite avec activité modérée et fibrose ; contaminé à l'âge de 19 ans, il vit dans l'angoisse de l'aggravation de sa maladie, est obligé de suivre un traitement pénible et subit une dépression ; son préjudice physiologique peut donc être évalué à la somme de 152 449,01 euros ;

- le tribunal n'a pas suffisamment indemnisé les souffrances physiques endurées en raison des échecs de ses traitements et de leurs conséquences secondaires ; le préjudice correspondant doit être évaluée à une somme de 152 449,01 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2002, présenté par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, ayant son siège social 247, avenue Jacques Cartier à Toulon (83000), représentée par son directeur, laquelle déclare n'avoir aucun intérêt à faire valoir dans l'instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2002, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, ayant son siège social 24, Rue de la Croix à Maubeuge (59600), représentée par son directeur, laquelle déclare n'avoir aucun intérêt à faire valoir dans l'instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2003, présenté pour l'Etablissement français du sang ayant sont siège social 6, rue Alexandre Cabanel à Paris (75015), représentée par son président, par Me Day, avocat, tendant au rejet de la requête ; subsidiairement à ce que la Cour ordonne une expertise complémentaire en vue d'actualiser les connaissances sur l'évolution de la contamination virale de M. X, à la condamnation de M. X à lui verser la comme de 3 049 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en dehors d'une insuffisance thyroïdienne, l'expert n'a pas relevé d'effets secondaires lités au traitement ;

- qu'aucun élément versé aux débats ne fait craindre une évolution vers une cirrhose ou un cancer ;

- que le jeune âge de la victime au moment de la contamination est un facteur d'évolution lente de la fibrose ;

- que les nouveaux traitements sont plus efficaces et le requérant ne précise même pas s'il en a subi ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2005, présenté par le ministre de la défense qui déclare n'avoir aucune créance à faire valoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :9 mai 2005 ;

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux motifs, d'une part, que la responsabilité de l'Etablissement français du sang, substituée aux centre et établissement de transfusion sanguine initialement poursuivis, était engagée envers M. X à raison de la contamination de ce dernier par le virus de l'hépatite C provenant de transfusions sanguines opérées lors de son hospitalisation à la clinique Saint Jean à Epinal le 10 août 1985, d'autre part, que M. X avait dû subir un traitement par interféron pendant quatre mois se soldant par un échec, qu'il avait souffert des effets secondaires du traitement et, notamment, d'hyperthyroïdie et de fibroses, vivant, depuis lors, dans la crainte de voir évoluer sa maladie, le Tribunal administratif de Nancy a, par jugement en date du 19 mars 2002, fixé le préjudice de M. X à la somme de 30 489 euros et condamné l'Etablissement français du sang au versement de cette somme ; que M. X relève appel de ce jugement en tant que les montants alloués seraient insuffisants ; que l'Etablissement français du sang demande, à titre principal, le confirmation du jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif de Nancy, que M. X, âgé de 39 ans, souffre d'une hépatite chronique virale C avec activité modérée et avec fibrose portale et quelques septa ; que les effets secondaires du traitement entrepris ont été très limités ; que M. X n'établit pas qu'en estimant à un montant global de 30 489 euros l'étendue de son préjudice, qui comprend notamment l'indemnisation des troubles de la vie familiale et le syndrome dépressif associé, les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 30 489 euros en réparation de son préjudice ;

Sur les conclusions relatives à la charge des frais d'expertise :

Considérant que, faute d'exposer un moyen à l'appui des conclusions susvisées, l'Etablissement français du sang ne met pas la Cour à même d'apprécier ses conclusions tendant à ce que les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Nancy soient mis définitivement à la charge de M. X ; que ces conclusions ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etablissement français du sang une somme au titre des frais irrépétibles ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant à ce que les frais de l'expertise soient mis à la charge de M. X, et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X, à l'Etablissement français du sang, au centre hospitalier de Nancy, au ministre de la défense et au centre hospitalier Jean Monnet.

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N° 02NC00670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00670
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BLAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-30;02nc00670 ?
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