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26/05/2005 | FRANCE | N°01NC00199

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 01NC00199


Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 février 2001, complétée par mémoires enregistrés les 6 avril et 18 juillet 2001 et 18 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE BINI ET CIE, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Laffon, avocat ;

La SOCIETE BINI ET CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9900759 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Longuyon à lui verser la somme de 99.715,92 F, avec intér

êts capitalisés à compter du 9 mai 1995, afin de l'indemniser du préjudice qu'elle...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 février 2001, complétée par mémoires enregistrés les 6 avril et 18 juillet 2001 et 18 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE BINI ET CIE, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Laffon, avocat ;

La SOCIETE BINI ET CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9900759 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Longuyon à lui verser la somme de 99.715,92 F, avec intérêts capitalisés à compter du 9 mai 1995, afin de l'indemniser du préjudice qu'elle a subi en conséquence de la défaillance de l'entreprise titulaire du marché ;

2°) de condamner la commune de Longuyon à lui verser la somme de

99.715,92 F avec intérêts de droit du 9 mai 1995, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la commune de Longuyon à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le maître d'ouvrage qui laisse l'entreprise titulaire du marché confier à un sous-traitant l'exécution de travaux de son lot, sans l'accepter comme sous traitant, commet une faute engageant sa responsabilité ;

- la commune de Longuyon n'ignorait pas le rôle de la SA BINI dès lors que des comptes-rendus de chantier ainsi que le PV de réception font état de sa présence ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2001, présenté pour la commune de Longuyon par Me X..., avocat ;

La commune de Longuyon demande le rejet de la requête et la condamnation de la SOCIETE BINI ET CIE à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

La commune soutient que le sous-traitant, qui a été accepté mais dont les conditions de paiement n'ont pas été expressément agréées, n'a pas droit au paiement direct prévu par la loi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Laffon, avocat de la SA BINI ET CIE,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE BINI ET CIE a recherché la responsabilité de la commune de Longuyon devant le Tribunal administratif de Nancy à raison du préjudice qu'elle a subi en conséquence de la défaillance de la Sté Construction Jean Bernard, titulaire du marché de construction d'une gendarmerie dans lequel elle est intervenue comme sous-traitant de ladite Sté Jean Bernard ; que par jugement du 19 décembre 2000, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que la SA BINI relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la commune de Longuyon a confié la construction d'une gendarmerie à l'entreprise Jean Bernard qui a sous traité la réalisation du lot électricité à la SOCIETE BINI ET CIE ; qu'il résulte de l'instruction que des comptes-rendus de réunion de chantier, notamment ceux numérotés n° 15 et 16, mentionnent l'existence de la SOCIETE BINI ET CIE et sa qualité de sous traitant de l'entreprise Jean Bernard ; qu'il n'est pas contesté que ces comptes-rendus de chantier étaient adressés au maître d'ouvrage dont les représentants avaient d'ailleurs participé auxdites réunions ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la commune de Longuyon n'était pas suffisamment informée de la nature de l'intervention de la SOCIETE BINI ET CIE et de ses liens avec l'entrepreneur principal pour être tenue de régulariser sa situation au regard des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la SOCIETE BINI ET CIE tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Longuyon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, les fautes commises tant par la société requérante qui a exécuté le marché avant de s'assurer de son acceptation par la maître d'ouvrage que par la société titulaire du marché qui n'a pas soumis son sous-traitant à l'acceptation du maître d'ouvrage sont de nature à exonérer des deux tiers de sa responsabilité la commune de Longuyon ; que, par suite, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par la SOCIETE BINI ET CIE en le fixant à 33.238,64 F soit 5.067,20 € ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SOCIETE BINI ET CIE a droit aux intérêts de la somme de 5.067,20 € à compter du 9 mai 1995, date de sa demande préalable ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 juillet 2000 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA BINI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Longuyon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Longuyon à payer la SA BINI à une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 19 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La commune de Longuyon est condamnée à verser à la SA BINI la somme de

5.067,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 1995. Les intérêts sur les sommes versées à compter du 7 juillet 2000, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune de Longuyon versera à la SOCIETE BINI ET CIE une somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Longuyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BINI ET CIE et à la commune de Longuyon.

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01NC00199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00199
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP GOTTLICH LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-26;01nc00199 ?
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