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26/05/2005 | FRANCE | N°00NC01188

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 00NC01188


Vu le recours, enregistré au greffe le 12 septembre 2000, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, complété par mémoires enregistrés les 13 décembre 2000 et 30 janvier 2001 ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901516-0000058 du 13 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, d'une part, les décisions n° 769 et n° 770 du 28 mai 1999 par lesquelles le directeur régional des services pénitentiaires de Dijon a placé M. Daniel X en congé de maladie ordinaire avec demi-traitemen

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Vu le recours, enregistré au greffe le 12 septembre 2000, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, complété par mémoires enregistrés les 13 décembre 2000 et 30 janvier 2001 ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901516-0000058 du 13 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, d'une part, les décisions n° 769 et n° 770 du 28 mai 1999 par lesquelles le directeur régional des services pénitentiaires de Dijon a placé M. Daniel X en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement pour les périodes du 23 au 25 novembre 1998 et du 12 janvier au 15 mai 1999, d'autre part, la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Dijon du 30 juin 1999 constatant un trop-perçu de rémunération ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- l'administration a suivi l'avis de la commission de réforme du 20 mai 1999 et, par voie de conséquence, les arrêts de travail qui ont été prescrits à M. X pour la période allant du 27 octobre 1998 au 15 mai 1999, pris en compte au titre de congés ordinaires de maladie laissant à la charge de M. X les frais médicaux et pharmaceutiques ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2000, complété par mémoire enregistré le 8 janvier 2001, présenté par M. Daniel X, élisant domicile ... ;

M. X demande le rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ne peut plus faire valoir une contestation sur le fond en appel dès lors qu'en première instance, il a fait sienne l'argumentation du demandeur en ne produisant pas de mémoire en défense ;

- le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ne peut se baser sur l'examen médical du Dr Y qui a notamment prononcé une consolidation à une date où l'état de santé est évolutif ;

- au surcroît, par décision du 3 octobre 2000, le directeur régional des services pénitentiaires de Dijon a annulé les décisions contestées en première instance ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 13 juillet 2000, le Tribunal administratif de Besançon a annulé, d'une part, les décisions n° 769 et n° 770 du 28 mai 1999 par lesquelles le directeur régional des services pénitentiaires de Dijon a placé M. X en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement pour les périodes du 23 au 25 novembre 1998 et du 12 janvier au 15 mai 1999, d'autre part, la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Dijon du 30 juin 1999 constatant un trop-perçu de rémunération ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE relève appel de ce jugement ;

Considérant que si, par décision postérieure à l'introduction du recours, le directeur régional des services pénitentiaires de Dijon a annulé les décisions n° 769 et n° 770 du 28 mai 1999 en exécution du jugement attaqué, cette circonstance ne rend pas sans objet l'appel du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE contre ledit jugement ;

Sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique d'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit : (..) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : La commission de réforme est consultée notamment sur : (....) 2. L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée (....) ;

Considérant que M. X, surveillant principal à la maison d'arrêt de Besançon, a été victime d'un accident survenu le 2 février 1998, reconnu imputable au service par décision du directeur régional des services pénitentiaires de Dijon du 5 juin 1998, prise après consultation de la commission de réforme en sa séance du 28 mai 1998 ; que son cas a de nouveau été soumis à la commission de réforme le 17 septembre 1998, laquelle a estimé que la rechute de M. X était en relation avec l'accident du 2 février ; que, par décision du 8 décembre 1998, le directeur régional des services pénitentiaires de Dijon précisait que M. X percevrait l'intégralité de son traitement pendant les interruptions de service allant du 1er juin au 31 juillet 1998 inclus et du 13 au 25 août 1998 inclus ; que, suite à un nouveau certificat médical en date du 25 octobre 1998 attestant d'une rechute et d'un arrêt à compter du 27 octobre 1998, M. X a été examiné, à la demande de l'administration, par le Dr Z qui a estimé que l'état de l'intéressé n'était pas consolidé, que la rechute avait un lien avec l'accident initial et préconisait une reprise du travail à mi-temps thérapeutique ; que la commission de réforme, en sa séance du 25 février 1999, émettait un avis favorable à la demande de mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois à compter du 6 février 1999 ; que l'administration, pour refuser l'imputation au service de la rechute du 25 octobre 1998, se fonde sur le rapport du Dr Y en date du 8 avril 1999 et sur l'avis de la commission de réforme en date du 20 mai 1999 consultée suite audit rapport ; que ce rapport, peu circonstancié, contredit, sur la base d'un seul examen médical, l'ensemble des appréciations précédemment émises et conclut de façon péremptoire à une date de consolidation au 9 mars 1998 soit plus d'un an avant ledit examen ; que, par suite, le ministre, en invoquant la seule expertise du Dr Y et l'avis de la commission de réforme, ne démontre pas l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en jugeant que la rechute du 25 octobre 1998 serait imputable au service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé, d'une part, les décisions n° 769 et n° 770 du 28 mai 1999 par lesquelles le directeur régional des services pénitentiaires de Dijon a placé M. X en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement pour les périodes du 23 au 25 novembre 1998 et du 12 janvier au 15 mai 1999, d'autre part, la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Dijon du 30 juin 1999 constatant un trop-perçu de rémunération ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Daniel X.

2

N° 00NC01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01188
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-26;00nc01188 ?
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