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26/05/2005 | FRANCE | N°00NC01179

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 00NC01179


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000, complétée par mémoire enregistré le 31 mai 2002, présentée pour M. et Mme Jûrgen X, élisant domicile ..., par Me Wiesel, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour de :

1°) réformer le jugement n° 9702439 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser, en réparation des préjudices subis suite à un accident de trike dont ils ont été victimes le 16 juin 1993 sur l'autoroute A 35 entre Strasbourg et C

olmar : 1) à Mme X la contre-valeur en francs français au jour du paiement de la ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000, complétée par mémoire enregistré le 31 mai 2002, présentée pour M. et Mme Jûrgen X, élisant domicile ..., par Me Wiesel, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour de :

1°) réformer le jugement n° 9702439 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser, en réparation des préjudices subis suite à un accident de trike dont ils ont été victimes le 16 juin 1993 sur l'autoroute A 35 entre Strasbourg et Colmar : 1) à Mme X la contre-valeur en francs français au jour du paiement de la somme de 2 059 DM et la somme de 18 757 F, 2) à M. X la contre-valeur en francs français au jour du paiement de la somme de 299 747, 50 DM et la somme de 218 880 F, l'ensemble de ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, 3) une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

2°) condamner l'Etat à verser à Mme X la contre-valeur en francs français au jour du paiement de la somme de 2 059 DM et la somme de 18 757 F ;

3°) condamner l'Etat à verser à M. X la contre-valeur en francs français au jour du paiement de la somme de 299 747, 50 DM et la somme de 218 880 F ;

4°) juger que ces montants porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l'arrêt ;

5°) condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- Mme X a subi

1) un préjudice matériel s'élevant à 2 059 DM et 3 757 F, se décomposant comme suit :

( préjudice matériel vestimentaire : 1 059 DM

réparation d'une montre : 70 DM

casque moto : 499 DM

pantalon jeans : 150 DM

veste : 340 DM

( autres préjudices matériels : 1 000 DM et 3 757 F

franchise trike : 1 000 DM

rapatriement suite à l'accident : 500 F

hébergement suite à l'accident, frais de téléphone pour prévenir la famille, frais de bouche : 2 807 F

frais de déplacement chez expert à Strasbourg : 450 F

2) un prétium doloris de 2 sur 7 évalué à 10 000 F, ainsi qu'un préjudice évalué à 5 000 F tiré d'une impossibilité de vaquer à ses obligations ménagères suite à une IPP de 1 mois et demi ;

- M. X a subi :

1) un préjudice matériel de 299 735, 5 DM et de 930 F se décomposant comme suit :

( préjudice matériel vestimentaire : 2 914 DM à savoir :

casque moto : 499 DM

veste : 650 DM

chemise : 95 DM

jeans : 160 DM

bottes : 360 DM

montre : 620 DM

bague : 520 DM.

( autres préjudices matériels :

frais de déplacement 6 fois/semaine pendant 3 ans chez kinésithérapeute à cause des graves séquelles consécutives à l'accident : 4 200 DM

frais d'inscription dans une salle de sport en complément des séances de kiné : 2.280 DM

frais de certificat médical : 341,5 DM

frais de traduction du certificat : 930 F

embauche d'un salarié pour le remplacer dans la gestion de son commerce : 290 000 DM ;

2) un prétium doloris de 4 sur 7 pour lequel il demande une indemnisation de 50 000 F, une IPP de 12 % pour laquelle il est bien fondé à demander la somme de 90 000 F ainsi que 2 950 F au titre des frais de déplacement ;

Vu la mise en demeure adressée par la Cour le 3 octobre 2001 au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la réparation de la montre, les frais d'hébergement et le remplacement des deux casques ne sont pas contestables et devraient donc s'élever à 1 066 DM et 1 375 F ;

- les frais de téléphone lui paraissent excessifs et une somme de 500 F lui semble plus en adéquation avec la réalité ;

- les autres indemnités demandées ne sont assorties d'aucun justificatif ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2002, présenté pour la caisse de sécurité sociale de droit allemand dite DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG AG par Me Wiesel, avocat ;

La DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG AG demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 4 juillet 2000 en ce qu'il a condamné l'Etat Français à lui verser la contre-valeur en francs français de la somme de 61 997,03 DM ;

- donner acte de ce que ce montant lui a été versé ;

- condamner l'Etat à lui payer la somme de 765 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont recherché la responsabilité de l'Etat à raison de l'accident de motocyclette à trois roues dite trike dont ils ont été victimes le 16 juin 1993 sur l'autoroute A 35 entre Strasbourg et Colmar ; que, par jugement du 4 juillet 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à leur demande en condamnant l'Etat à verser, en réparation des préjudices subis, à M. et Mme X la contre-valeur en francs français au jour du paiement de la somme de 1 569 DM et la somme de 189 375 F ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que M. et Mme X reprennent en appel leurs prétentions de première instance sans apporter ni arguments ni justificatifs nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en condamnant l'Etat à leur verser, en réparation des préjudices subis, la contre-valeur en francs français au jour du paiement de la somme de 1 569 DM et la somme de 189 375 F ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de l'Etat en réparation des préjudices subis suite à un accident de trike dont ils ont été victimes le 16 juin 1993 sur l'autoroute A 35 entre Strasbourg et Colmar ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X et à la DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG AG les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG AG tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jûrgen X, à la DEUTSCH KRANKENVERSICHERUNG AG et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N° 00NC01179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01179
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : WIESEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-26;00nc01179 ?
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