Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2001 sous le n° 01NC01170, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ..., par Me Welzer, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 29 janvier 2004 ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon n° 001296 du 4 octobre 2001, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services techniques et des transports du département de la Haute-Saône du 23 novembre 1999, lui donnant une nouvelle affectation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au département de la Haute-Saône de le réaffecter à l'emploi qu'il occupait antérieurement, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;
4°) de condamner le département de la Haute-Saône à lui verser la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice moral que lui a causé cette mesure ;
5°) de condamner le département de la Haute-Saône à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision contestée constitue une mesure de déclassement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2002, présenté pour le département de la Haute-Saône, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par délibération du conseil général du 23 mars 2001, par le Cabinet FIDAL, avocats ;
Le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le changement d'affectation en litige répond à l'intérêt du service et n'a pas eu pour effet d'attribuer à M. X des missions autres que celles qui peuvent être confiées à un agent technique territorial ;
- les conclusions indemnitaires, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 19 octobre 2004, fixant au 26 novembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :
- le rapport de M. Clot, président,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 23 novembre 1999, le directeur des services techniques et des transports du département de la Haute-Saône a affecté M. X, agent technique qualifié, qui exerçait jusqu'alors les fonctions de dessinateur, au service de l'administration, moyens généraux, comptabilité, contentieux, pour y effectuer des travaux d' appui en dessin et montage de dossiers , de transport du courrier, de tirage et de petit entretien ; que ces tâches sont au nombre de celles qui peuvent être confiées à un agent technique qualifié, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 6 mai 1988 susvisé ; que, dès lors, ce changement d'affectation, qui n'a entraîné pour l'intéressé, qui n'avait aucun droit à être maintenu dans l'emploi de dessinateur qu'il occupait jusqu'alors, aucun déclassement, ne constitue pas une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;
Considérant qu'en lui donnant une affectation conforme à son statut, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département de la Haute-Saône aux conclusions indemnitaires de la requête susvisée, celles-ci doivent être rejetées ;
Considérant que le présent arrêt n'implique de la part du département de la Haute-Saône aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à cette collectivité d'affecter M. X dans l'emploi de dessinateur qu'il occupait antérieurement ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Haute-Saône qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au département de la Haute-Saône une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X est rejetée.
Article 2 : M. Jean-Louis X versera au département de la Haute-Saône la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au département de la Haute-Saône.
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N° 01NC01170