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12/05/2005 | FRANCE | N°01NC01170

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 mai 2005, 01NC01170


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2001 sous le n° 01NC01170, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ..., par Me Welzer, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 29 janvier 2004 ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon n° 001296 du 4 octobre 2001, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services techniques et des transports du département de la Haute-Saône du 23 novem

bre 1999, lui donnant une nouvelle affectation ;

2°) d'annuler pour excès ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2001 sous le n° 01NC01170, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ..., par Me Welzer, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 29 janvier 2004 ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon n° 001296 du 4 octobre 2001, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services techniques et des transports du département de la Haute-Saône du 23 novembre 1999, lui donnant une nouvelle affectation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au département de la Haute-Saône de le réaffecter à l'emploi qu'il occupait antérieurement, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;

4°) de condamner le département de la Haute-Saône à lui verser la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice moral que lui a causé cette mesure ;

5°) de condamner le département de la Haute-Saône à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision contestée constitue une mesure de déclassement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2002, présenté pour le département de la Haute-Saône, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par délibération du conseil général du 23 mars 2001, par le Cabinet FIDAL, avocats ;

Le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le changement d'affectation en litige répond à l'intérêt du service et n'a pas eu pour effet d'attribuer à M. X des missions autres que celles qui peuvent être confiées à un agent technique territorial ;

- les conclusions indemnitaires, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 19 octobre 2004, fixant au 26 novembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 23 novembre 1999, le directeur des services techniques et des transports du département de la Haute-Saône a affecté M. X, agent technique qualifié, qui exerçait jusqu'alors les fonctions de dessinateur, au service de l'administration, moyens généraux, comptabilité, contentieux, pour y effectuer des travaux d' appui en dessin et montage de dossiers , de transport du courrier, de tirage et de petit entretien ; que ces tâches sont au nombre de celles qui peuvent être confiées à un agent technique qualifié, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 6 mai 1988 susvisé ; que, dès lors, ce changement d'affectation, qui n'a entraîné pour l'intéressé, qui n'avait aucun droit à être maintenu dans l'emploi de dessinateur qu'il occupait jusqu'alors, aucun déclassement, ne constitue pas une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;

Considérant qu'en lui donnant une affectation conforme à son statut, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département de la Haute-Saône aux conclusions indemnitaires de la requête susvisée, celles-ci doivent être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt n'implique de la part du département de la Haute-Saône aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à cette collectivité d'affecter M. X dans l'emploi de dessinateur qu'il occupait antérieurement ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Haute-Saône qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au département de la Haute-Saône une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X est rejetée.

Article 2 : M. Jean-Louis X versera au département de la Haute-Saône la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au département de la Haute-Saône.

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N° 01NC01170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01170
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WELZER - LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-12;01nc01170 ?
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