Vu I), sous le n° 03NC00541, la requête, enregistrée le 28 mai 2003 complétée par mémoire enregistré le 1er juillet 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par le président du conseil général en exercice, ayant pour mandataire Me Zillig, avocat au barreau de Nancy ; Le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé pour excès de pouvoir la décision du président du conseil général en date du 6 mai 2002 retirant à Mme X l'agrément d'assistante maternelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;
3°) de condamner Mme X à lui verser 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les moyens présentés par Mme X devant le Tribunal administratif et tirés de l'état de la procédure judiciaire et du caractère de sanction du retrait n'étaient pas fondés ;
- la motivation du jugement attaqué manque en fait ;
- le Tribunal a estimé à tort qu'une erreur d'appréciation avait été commise ;
- le moyen tiré de l'ordonnance pénale de non-lieu est inopérant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2003 présenté pour Mme X, élisant domicile ..., par la SCP Michel et associés, avocats au barreau de Nancy ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE à lui verser 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la décision de retrait ne saurait légalement être fondée sur un doute concernant les agissements d'un tiers pour lequel une procédure judiciaire s'est conclue par un non-lieu devenu définitif ; que seule une suspension d'agrément pendant la procédure judiciaire pouvait se justifier ;
Vu, II) sous le n° 03NC00830, la requête enregistrée le 8 août 2003, complétée par un mémoire enregistré le 8 octobre 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; il demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy en date du 1er avril 2003, par les mêmes moyens que dans l'instance n° 03NC00541 ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2003 présenté pour Mme X ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'elle n'est mal fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :
- le rapport de M. Sage, président,
- les observations de Me Dupleix, de la SCP Michel-Frey-Michel-Bauer-Berna, avocat de Mme X,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées concernent le même jugement du Tribunal administratif de Nancy ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux assistants maternels : «… l'agrément est accordé… si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis…» ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : «… Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale,… procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément…» ;
Considérant qu'avant de décider le retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme X, le président du conseil général a complété l'instruction du dossier, ouvert à l'occasion du signalement du médecin de protection maternelle et infantile reçu le 12 février 2002, par les éléments tirés de l'existence d'une information judiciaire ouverte le 23 mars 2002 ayant mis en cause M. X, des entretiens des 15 et 26 février 2002 de Mme X avec le médecin de la protection maternelle et infantile et de la séance de la commission consultative paritaire du 2 mai 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas fait procéder à de nouvelles investigations avant de prendre sa décision, pour annuler la décision de retrait d'agrément d'assistante maternelle en date du 6 mai 2002 ;
Considérant toutefois qu'i appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés pour Mme X devant le Tribunal administratif ;
Considérant que si la décision de retrait d'agrément d'assistante maternelle du 6 mai 2002 fait état dans ses motifs de ce que l'affaire avait été confiée à un juge d'instruction, elle ne se fonde que sur un doute concernant le comportement de l'époux de Mme X résultant exclusivement des propos d'une enfant venant à peine d'atteindre l'âge de trois ans et a été rendue sans attendre les résultats de l'instruction judiciaire ; que si les éléments recueillis à la date du 6 mai 2002 pouvaient justifier le maintien de la suspension de l'agrément prononcée le 13 février 2002, dans l'attente du résultat des investigations en cours, ils ne pouvaient à eux seuls fonder légalement, compte tenu des doutes sur la matérialité des faits, le retrait de l'agrément ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du président du conseil général en date du 6 mai 2002 ; que la demande de suspension du jugement attaqué et ainsi devenue sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de condamner le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE à payer à Mme X, la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête N°03NC00541 du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03NC00830 du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE.
Article 3 : Le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE est condamné à verser à Mme X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 741-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à Mme X.
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Nos 03NC00541, 03NC00830