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09/05/2005 | FRANCE | N°00NC01413

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 00NC01413


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2000 sous le n° 00NC1413, présentée pour M. Jean-Claude X élisant domicile ..., par Me Vouaux avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à La Poste solidairement avec la société Compagnons Asphalteurs Lorrains et le BET Trigo une indemnité de 263 101,08 F (4019,61 euros) et, solidairement avec l'entreprise Noisette et le BET Trigo une somme de 19 115 F (2913,87 euros), en réparation des désordres affe

ctant l'hôtel des Postes de Pont-à-Mousson ;

2°) de rejeter la demand...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2000 sous le n° 00NC1413, présentée pour M. Jean-Claude X élisant domicile ..., par Me Vouaux avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à La Poste solidairement avec la société Compagnons Asphalteurs Lorrains et le BET Trigo une indemnité de 263 101,08 F (4019,61 euros) et, solidairement avec l'entreprise Noisette et le BET Trigo une somme de 19 115 F (2913,87 euros), en réparation des désordres affectant l'hôtel des Postes de Pont-à-Mousson ;

2°) de rejeter la demande présentée par La Poste devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) subsidiairement, de condamner le BET Trigo à le garantir des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant la toiture, de ramener le préjudice subi à ce titre à la somme de 64 485,65 FTTC (9768,23 euros) ;

4°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 8000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- les désordres affectant la toiture étaient apparents lors de la réception le 15 juillet 1987, ayant fait l'objet de réserves par le maître d'ouvrage et d'une mise en demeure le 6 juillet 1987 par le BET Trigo à la société Compagnons Asphalteurs Lorrains de réparer l'ensemble des fuites constatées et revoir la mise en oeuvre de la couverture selon la norme DDTU en vigueur ;

- les désordres affectant la toiture ne sont pas imputables à M. X, ayant pour origine une faute d'exécution et le maître d'oeuvre étant le seul BET Trigo ;

- en vertu du protocole de répartition des honoraires entre M. X et le BET Trigo, ce dernier devrait être condamné à le garantir intégralement pour la réparation des désordres affectant la toiture ;

- le remplacement de la toiture ne s'imposait pas et le devis de 63 485,65 F était suffisant pour neutraliser les infiltrations ;

- La Poste n'a pas sollicité sa condamnation au titre des désordres affectant le dispositif de chauffage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2004, présenté pour la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) et le BET Trigo, représentés par leur directeur, par Me Mennegand avocat ; ils concluent :

- au rejet des conclusions de La Poste concernant les désordres affectant la toiture, subsidiairement à ce que l'indemnisation soit limitée à la somme de 9768,23 euros, moins l'application d'un coefficient de vétusté de 80% ;

- au rejet des conclusions d'appel en garantie de M. X concernant les désordres affectant la toiture ;

- à la confirmation du jugement en tant qu'il a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de conclusions dirigées contre la CAMB et condamné conjointement et solidairement l'entreprise Noisette, l'architecte X et le BET Trigo pour les désordres affectant le chauffage ;

- à la condamnation de M. X à leur verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutiennent que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de conclusions dirigées contre l'assureur d'un constructeur et le jugement doit être confirmé sur ce point ;

- les réserves formulées à la réception au sujet des fuites de toiture n'ont jamais été levées ;

- le remplacement de la toiture n'était pas justifié et constitue un enrichissement pour le maître d'ouvrage ; le premier devis de 63 485,65 F était suffisant et un coefficient de vétusté de 80% devrait en outre y être appliqué ;

- à titre subsidiaire, la demande de garantie de M. X présentée pour la première fois en appel est irrecevable et de surcroît mal fondée, le contrat de répartition des honoraires étant un contrat de droit privé dont l'analyse échappe à la compétence des juridictions administratives et les maîtres d'oeuvre étant engagés solidairement envers le maître d'ouvrage ;

- pour les désordres affectant le chauffage, La Poste a bien dirigé sa requête initiale contre l'ensemble des constructeurs mis en cause incluant M. X ; au demeurant M. X et le BET Trigo étaient co-traitants solidaires ;

Vu les observations présentées par Me Vilette, mandataire-liquidateur de la société Compagnons Asphalteurs Lorrains ; il expose que l'entreprise a disparu, liquidée par jugement en date du 7 mai 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2004 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 26 janvier 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;

- les observations de Me Gerbaud-Couture, avocat de La Poste et de Me Nunge, avocat de BET TRIGO et de la caisse assurance mutuelle B.T.P. C.A.M.B. ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 1er août 2000, le Tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à la demande de La Poste tendant à voir condamner, sur le fondement de la garantie décennale, les constructeurs de son bâtiment à usage d'hôtel des Postes situé à Pont-à-Mousson, dont la réception a été prononcée le 15 juillet 1987 ; que les premiers juges ont considéré que les fissures affectant la façade de l'immeuble ne compromettaient pas sa solidité ; que le défaut d'étanchéité de la toiture, qui rendait l'immeuble impropre à sa destination et compromettait sa solidité, était imputable à la société Compagnons Asphalteurs Lorrains, à l'architecte X et au BET Trigo, conjointement et solidairement redevables à ce titre d'un montant de 263 101,08 F ; que l'insuffisance du dispositif du chauffage rendait également l'immeuble impropre à sa destination et était imputable à l'entreprise Noisette, à l'architecte X et au BET Trigo, à la charge conjointe et solidaire desquels devait être mise une somme de 19 115 F ;

Sur les conclusions relatives aux désordres affectant la toiture :

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, si l'état des lieux avant pré-réception dressé le 29 juin 1987 porte l'observation fuites en couverture toujours pas réglées dans le local distribution puis fuites en couverture (réparations en cours) et si la lettre du BET Trigo du 6 juillet 1987 fait état de l'apparition de nouvelles fuites après le 1er juillet, ces indications ne permettent pas d'en déduire que des infiltrations étaient toujours à craindre à la date de la réception le 15 juillet suivant ; qu'aucune réserve inscrite dans le procès verbal de réception ne se rapporte aux désordres ayant provoqué le défaut d'étanchéité, parmi lesquels de nombreux défauts de soudure ou de fixation de zingueries et des recouvrements insuffisants, n'y étant mentionnées que la finition du terrasson zinc à rendre conforme au DTU et des tuiles cassées à changer ou réaligner ; que dans ces conditions, M. X, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, n'est pas fondé à soutenir que le caractère apparent des désordres à la réception rendait l'action fondée sur la garantie décennale des constructeurs irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que le BET Trigo et l'architecte X étaient engagés auprès du maître d'ouvrage sous la forme d'un groupement conjoint et solidaire de maîtrise d'oeuvre y compris, en application de l'article 12-7 du CCAP du marché, en ce qui concerne la garantie décennale des constructeurs ; que la convention de répartition des tâches passée entre eux n'était pas annexée au marché ; que, par suite, c'est à bon droit que, les désordres leurs étant également imputables en raison d'une absence de plans d'exécution détaillés et de contrôles suffisants de la bonne exécution des travaux, le tribunal a condamné M. X solidairement avec la société Compagnons Asphalteurs Lorrains et le BET Trigo à supporter la charge des réparations ;

Considérant, en troisième lieu, que le maître d'ouvrage a droit à une réparation qui présente les garanties de l'ouvrage initial dont, notamment, la conformité aux normes alors en vigueur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de l'ampleur et de la diversité des désordres affectant la toiture, le Tribunal ait fait une inexacte appréciation des réparations justifiées au titre de la garantie décennale en accordant l'indemnisation d'une réfection totale de la toiture plutôt que celle de la simple neutralisation des infiltrations ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel la garantie du BET Trigo ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X relatives aux désordres affectant la toiture doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué du BET Trigo :

Considérant que les conclusions d'appel provoqué introduites par le BET Trigo à l'encontre de La Poste et concernant les désordres affectant la toiture sont irrecevables à défaut d'aggravation de la situation du BET Trigo par le présent arrêt ;

Sur les conclusions relatives aux désordres affectant le chauffage :

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal de M. X

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que La Poste ait, en ce qui concerne les désordres affectant l'installation de chauffage, présenté de conclusions à l'encontre de M. X ; qu'ainsi le jugement attaqué, qui a mis à sa charge conjointe et solidaire avec l'entreprise Noisette et le BET Trigo une somme de 19 115 F à ce titre est entaché d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu, dans cette mesure, de l'annuler, d'évoquer et de limiter la condamnation précitée à réparer les désordres affectant le chauffage à la charge des seuls constructeurs BET Trigo et entreprise Noisette ;

En ce qui concerne les conclusions du BET Trigo :

Considérant que les conclusions tendant à la confirmation d'un jugement sont irrecevables ; que les conclusions présentées à cette fin par le BET Trigo doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment :

Considérant que les conclusions présentées par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment tendant à la seule confirmation du jugement sont irrecevables et doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner La Poste à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) et au BET Trigo la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 1er août 2000 est annulé en tant qu'il a condamné M.X au titre des désordres affectant l'installation de chauffage.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et l'appel provoqué de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) et du BET Trigo sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), au BET Trigo, à l'entreprise BONI et à La Poste.

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N°00NC01413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01413
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEBON MENNEGAND BERNEZ SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-09;00nc01413 ?
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