La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2005 | FRANCE | N°01NC00055

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 mai 2005, 01NC00055


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2001 sous le n°01NC00055, complétée par le mémoire enregistré le 24 octobre 2002, présentée pour

M. Gérard X, demeurant ..., par Maître Claude Bourgaux, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97181 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Nancy à lui verser une somme de 82 500 Frs de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par suite de l'

intervention chirurgicale effectuée le 2 juillet 1992 ;

2°) à lui verser une somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2001 sous le n°01NC00055, complétée par le mémoire enregistré le 24 octobre 2002, présentée pour

M. Gérard X, demeurant ..., par Maître Claude Bourgaux, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97181 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Nancy à lui verser une somme de 82 500 Frs de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par suite de l'intervention chirurgicale effectuée le 2 juillet 1992 ;

2°) à lui verser une somme de 82 500 Frs, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable, au titre de l'indemnisation de ses préjudices ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional de Nancy à lui verser une somme de 10 000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X soutient que :

- les premiers juges ont perdu de vue que la complication neurologique dont il a été victime constitue un dommage grave et anormal et sans rapport avec le motif de son hospitalisation ;

- le second rapport d'expertise conclut à l'existence d'un lien de causalité et à une négligence fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement ;

- s'agissant d'une faute présumée, il appartient à l'hôpital d'établir qu'il n'a commis aucune faute ;

- la complication dont il souffre ne s'explique que par un mauvais positionnement lors de l'intervention chirurgicale ;

- les préjudices résultant de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle, des souffrances endurées, des considérations esthétiques et des troubles d'agrément, sont établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2001, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy par la SCP d'avocats Michel Frey-Michel tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Nancy à lui verser une somme de 2 660,06 € à raison des débours exposés à l'occasion de l'intervention, ainsi qu'une somme de 762,25 € au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et, subsidiairement, de payer ladite somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2002, présenté pour le centre hospitalier régional de Nancy par la SCP Vilmin Gundermann, avocat ; le centre hospitalier régional de Nancy conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il résulte de l'ensemble des rapports d'expertise que si l'atteinte neurologique est une complication post-opératoire, elle n'est imputable à aucune faute médicale ;

- l'avis émis par le second expert sur le lien de causalité ne saurait être homologué ;

- en l'absence de faute, il ne saurait être soutenu que la seule atteinte nerveuse observée est de nature à la révéler ;

- il n'est pas démontré que les conditions de la responsabilité sans faute soient réunies, dès lors qu'il s'agit d'une complication prévisible de caractère classique et que le dommage ne présente pas le caractère de gravité exigé par la jurisprudence ;

- très subsidiairement, les préjudices allégués sont surévalués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président de formation,

- les observations de Me Bourgaux, avocat de M. X, et de Me Vilmin, substituée par Me Canonica, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Nancy,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui a subi le 2 juillet 1992 une colo-protectomie totale, a présenté, à la suite de l'intervention, un syndrome déficitaire du nerf cubital gauche au niveau du coude ; que le requérant a demandé au centre hospitalier régional de Nancy réparation du préjudice qu'il considère avoir subi à raison des séquelles consécutives à cette intervention ;

Sur la responsabilité :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'exceptionnelle gravité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le syndrome déficitaire du nerf cubital gauche dont M. X reste atteint présente le caractère d'exceptionnelle gravité auquel est subordonnée la mise en jeu de la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional de Nancy ; que, dès lors, la responsabilité de l'établissement ne saurait être engagée de ce chef ;

Considérant que M. X persiste à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier régional de Nancy est engagée à raison de la faute commise lors de l'intervention par suite d'une mauvaise position préopératoire ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise prescrite par le tribunal le 21 avril 1998, que l'atteinte du cubital dont M. X a été victime a pour cause l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 2 juillet 1992 ; que le fait qu'une telle complication ait pu se produire alors même que ce risque est connu et décrit dans la littérature médicale dont l'expert souligne d'ailleurs qu'elle énonce des règles de prévention et qu'il suffit à l'anesthésiste de vérifier la position du malade et de la rectifier pour éviter la survenance du risque révèle, à tout le moins, une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du centre hospitalier régional de Nancy ne pouvait être engagée en l'absence de toute faute et à demander au centre hospitalier réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette faute ; qu'il y a lieu, pour la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. X ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndrome déficitaire du nerf cubital gauche au niveau du coude dont a été victime M. X a impliqué trois interventions chirurgicales en rapport avec cette complication qui ont justifié, à chaque intervention, une incapacité temporaire de quinze jours ; que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés à raison de ces hospitalisations s'élèvent à 17 448,86 Frs

( 2 660,06 € ) ;

Considérant que M. X, qui a, du fait des interventions répétées subies en rapport avec la complication post-opératoire, enduré des douleurs physiques que l'expert a fixées à 3 sur une échelle de 7, subit, par ailleurs, des troubles dans les conditions d'existence qui se traduisent notamment par une incapacité permanente partielle de 7% ; que son préjudice esthétique est léger ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices endurés par M. X en lui accordant, à titre de réparation, une somme de 5000 € ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy justifie de débours s'élevant à 17 448,86 Frs ( 2 660,06 € ) correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés à raison des hospitalisations consécutives au syndrome dont M. X a été affecté ;

Sur la demande d'indemnité forfaitaire présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy une somme de 760 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Nancy sont mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à verser à M. X, d'une part, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, d'autre part, une somme de 1000 € sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 21 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy est condamné à verser à

M. X une somme de 5000 €.

Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy les sommes de 2 660,06 € et 760 €.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy.

Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy versera à M. X, d'une part, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, d'autre part, une somme de 1000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.

2

01NC00055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00055
Date de la décision : 04/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BOURGAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-04;01nc00055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award