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04/05/2005 | FRANCE | N°00NC00847

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 mai 2005, 00NC00847


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2001, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président en exercice, par la SCP Bourgun, Dörr, avocats ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la Sarl Rhin Echappement une somme de 20 000 francs au titre du préjudice subi, une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles et a mis à sa char

ge les frais d'expertise s'élevant à la somme de 13 231,61 francs ;

2°) de re...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2001, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président en exercice, par la SCP Bourgun, Dörr, avocats ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la Sarl Rhin Echappement une somme de 20 000 francs au titre du préjudice subi, une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles et a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à la somme de 13 231,61 francs ;

2°) de rejeter la demande d'indemnisation de la Sarl Rhin Echappement ;

3°) de condamner la Sarl Rhin Echappement aux dépens et à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- l'accès à l'établissement de la Sarl Rhin Echappement a toujours été possible ;

- elle a pris toutes les mesures nécessaires afin que la gêne des riverains soit la plus faible possible dans un laps de temps le plus court possible ;

- elle a pris soin de procéder à une information des usagers et de mettre en place une signalisation adaptée ;

- la Sarl Rhin Echappement ne justifie pas de l'existence d'un préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2000 et 30 mars 2005, présentés pour la Sarl Rhin Echappement, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante, par Me X..., avocat ;

La Sarl Rhin Echappement demande :

- de rejeter la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ;

- de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui verser la somme de 22 675,72 euros avec les intérêts à compter du 31 août 1996, au titre des dommages et intérêts ;

- de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à tous les frais et dépens ;

- de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui verser une somme de 1 525 euros francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;

- son chiffre d'affaire a connu une baisse importante liée à la difficulté d'accès de son établissement pendant les travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant les travaux de voirie exécutés par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, boulevard de Nancy à Strasbourg (67000), aux mois de juillet et août 1996, l'accès à l'établissement de la Sarl Echappement, qui exploite un magasin à l'enseigne Centre Echappement Midas , est toujours resté accessible aux automobilistes, à l'exception de deux fermetures temporaires de très courte durée dont la date avait été déterminée d'un commun accord entre les parties ; que si ces travaux ont entraîné des restrictions aux conditions habituelles d'accès aux locaux de la Sarl Rhin Echappement, la gêne que cette dernière a subie dans l'exploitation de son commerce n'a pas excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains de la voie publique dans l'intérêt de la voirie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que la Sarl Rhin Echappement avait été soumise à des sujétions excédant celles qu'un riverain de la voie publique peut être normalement amené à supporter ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Sarl Rhin Echappement devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles les riverains ont été informés du déroulement des travaux auraient été fautives et de nature à engager la responsabilité de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, alors surtout qu'aucune obligation légale ne pèse sur le maître d'ouvrage en cette matière ; que la circonstance que la signalisation des travaux n'aurait pas favorisé l'accès à l'établissement de la Sarl Echappement ne présente pas plus le caractère d'une faute de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG qui n'était pas tenue de signaler ledit accès ; qu'enfin, la gêne supportée par la société requérante était la conséquence nécessaire de l'exécution des travaux publics en cause et, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'a pas excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains de la voie publique dans l'intérêt de la voirie ; qu'elle n'est donc pas plus de nature à engager la responsabilité de la COMMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG sur le terrain de la faute que sur celui de dommage de travaux publics ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondée à demander l'annulation du jugement du 25 avril 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'en tout état de cause et pour les mêmes motifs, l'appel incident présenté par la Sàrl Rhin Echappement ne peut qu'être rejeté ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la Sarl Rhin Echappement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la Sarl Rhin Echappement à verser à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG une somme de 760 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la Sarl Rhin Echappement la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 avril 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande de la Sarl Rhin Echappement devant le Tribunal administratif de Strasbourg et son appel incident devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la Sarl Rhin Echappement.

Article 4 : La Sarl Rhin Echappement est condamnée à verser à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG une somme de sept cent-soixante euros (760 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la Sarl Rhin Echappement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et à la Sarl Rhin Echappement.

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N° 00NC00847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00847
Date de la décision : 04/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BOURGUN DORR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-04;00nc00847 ?
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