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28/04/2005 | FRANCE | N°01NC00749

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 01NC00749


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001, complétée par un mémoire enregistré le 2 août 2004, présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me Avitabile, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-4544/98-4545 du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, ainsi que du supplément de contribution sociale généralisée, qui lui est réclamé au titre d

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2°) de lui accorder la décharge de ces impositions, en droits et péna...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001, complétée par un mémoire enregistré le 2 août 2004, présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me Avitabile, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-4544/98-4545 du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, ainsi que du supplément de contribution sociale généralisée, qui lui est réclamé au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions, en droits et pénalités, assortie d'intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant qu'il a omis de statuer sur la règle dite du triple, concernant les engagements de cautions des salariés ;

- ce jugement est insuffisamment motivé, en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative, en particulier en ce qu'il ne prend pas en compte le seuil sus-évoqué dans ses calculs, et qu'il n'a pas clairement statué sur les salaires futurs du contribuable dans la société Euro Partner ;

- les visas du même jugement omettent le mémoire complémentaire déposé le 21 mars 2001 dans le cadre du recours n° 98-4545, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif a mal apprécié les conditions de déduction, du revenu imposable du requérant, de ses engagements de caution ; l'engagement du 10 juin 1990 porte sur 300 000 F et non pas 450 000 F ; les sommes versées au titre des cautions consenties pour la société Euro Partner étaient déductibles dès lors que l'intéressé avait de réelles perspectives de salaires dans l'entreprise ; la règle plafonnant au triple du salaire annuel les engagements de cautions cumulés se trouvait respectée en l'espèce, et elle n'est d'ailleurs pas absolue ;

- il convient de prendre en compte la somme de 85 000 F payée à titre de transaction avec la banque, laquelle abandonnait un nantissement initial sur un matériel inscrit au bilan d'une société de fait ;

- le contribuable se prévaut de la réduction d'impôt régie par l'article 199 sexies du code général des impôts, dès lors qu'il a justifié que les intérêts en cause concernent bien un emprunt pour l'habitation principale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 27 décembre 2002 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la contribution sociale généralisée contestée au titre de l'année 1994 n'a aucun lien avec les rehaussements d'impôt sur le revenu en litige ;

- le jugement attaqué apparaît suffisamment motivé, et l'omission de visa relevée n'a eu aucune incidence sur la procédure ;

- les cautions consenties en faveur de la société Euro Partner ne sont pas déductibles des traitements et salaires, dès lors que le contribuable n'a pas pris cet engagement en tant que salarié ;

- les cautions en faveur de la S.A. HIRTHX ont été admises selon les conditions et notamment la règle dite du triple, fixées par la jurisprudence ; le surplus a été à bon droit, réintégré dans le revenu imposable ;

- la caution issue d'engagements du 28 décembre 1987 et du 10 juin 1990 porte sur 450 000 F et non 300 000 F, comme l'allègue le requérant ;

- le paiement lié au nantissement de la presse-cisaille, ne peut être assimilé à celui d'une caution ;

- le contribuable n'établit pas avoir droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexies du code général des impôts ;

- les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires sont irrecevables, en l'absence de litige né et actuel ;

Vu, enregistré au greffe le 24 mars 2005, le nouveau mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les considérations de droit, fondées sur les articles 83 et 156-I du code général des impôts, et de fait, résultant des éléments du dossier, qui le conduisent à estimer que les engagements de caution assumés par le contribuable ne peuvent, en totalité ou en partie, être déduits de ses traitements et salaires, compte-tenu de l'absence de la qualité de salarié en ce qui concerne les obligations souscrites en faveur de la S.A. Euro Partner 92, et de la disproportion constatée entre les montants garantis et les rémunérations perçues, s'agissant des dettes contractées par la SA. HIRTHX Fils ; que le tribunal administratif a ainsi respecté l'obligation de motivation de ses jugements exigée par l'article L.9 précité ; qu'en particulier, la circonstance qu'il ne s'est pas référé à une proportion chiffrée, entre les salaires annuels et les engagements de cautions du contribuable, à propos de la SA. HIRTHX Fils, et notamment à la règle dite du triple qu'il n'était pas tenu d'adopter, ne peut ni caractériser un tel défaut de motivation, ni révéler une omission à statuer sur le chef de redressement concernant cette société ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, qu'il répond expressément au moyen développé dans un mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 2001 au greffe et relatif à la proportion à respecter entre les salaires du contribuable et ses engagements de caution ; que par suite, le moyen tiré de ce que ce mémoire n'a pas été visé en ce qui concerne la demande relative à la contribution sociale généralisée, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que tous les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires, le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; que l'article 156-1 du même Code dispose que le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes, jusqu'à la cinquième année inclusivement ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements pris et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les paiements ont été effectués n'ait pas eu, à la date à laquelle il a été pris pour effet de porter le montant cumulé des cautions données par le contribuable à des sommes hors de proportion avec la rémunération annuelle qu'il percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la limite du plafond ainsi fixé, diminué de la différence entre le total des engagements souscrits antérieurement à l'année en cause et les remboursements effectués jusqu'au terme de cette même année ;

En ce qui concerne les cautions consenties en faveur de la SA. Euro Partner 92 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. François X était associé et dirigeant de la SA. Euro Partner 92 créée en janvier 1991, ayant pour objet le travail temporaire ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 2 septembre 1992 ; qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a perçu aucun salaire de cette société, entre les deux évènements sus-évoqués ; qu'il suit de là que les cautions que M. X avait consenties, sur la demande de la banque CIAL , au profit de la SA Euro Partner 92, et qui ont été mises en oeuvre à concurrence de 35 000 F en 1994 et 60 000 F en 1995, ne pouvaient être regardées comme assumées par le contribuable en vue de la sauvegarde de ses salaires, et comme déductibles en conséquence de cette catégorie de revenus, en vertu de l'article 83-3e précité, nonobstant la circonstance que ces rémunérations auraient été envisagées, en fonction de l'évolution de l'entreprise ;

En ce qui concerne les cautions consenties en faveur de la SA. HIRTHX Fils :

Considérant qu'au titre de l'année 1994, le contribuable avait déduit de ses traitements et salaires, une somme de 200 000 F, correspondant à la mise en oeuvre de cautions consenties, à la demande de la Banque populaire du Haut-Rhin , au profit de la SA. HIRTHX Fils ; que pour ramener le montant déductible à 46 560 F, l'administration a retenu la différence entre le seuil constitué par le triple de la rémunération annuelle du contribuable en 1991, soit 796 560 F et le montant des cautions antérieures, soit 750 000 F ;

Considérant en premier lieu que le requérant soutient que l'engagement pris envers la banque précitée, portait sur 300 000 F et non pas sur 450 000 F, en produisant une assignation de la créancière, dans une procédure de référé, sollicitant le paiement du montant de 300 000 F sus-indiqué ; qu'il ressort toutefois des éléments du dossier que deux actes de cautionnement ont été signés entre le contribuable et la Banque Populaire du Haut-Rhin , aux dates des 28 décembre 1989 et 10 juin 1990, portant sur des montants garantis respectifs de 150 000 F et de 300 000 F ; qu'aucune mention de ces documents ne permet d'établir que le premier engagement, de 150 000 F, aurait été rendu caduc par le second, ou aurait disparu en 1991, pour toute autre cause ; que par suite, l'administration était fondée, d'après ces données, à retenir un montant total de 450 000 F pour déterminer les cautions obtenues par la banque précitée antérieurement à 1991 ;

Considérant en deuxième lieu que la circonstance que les engagements de caution sus-évoqués ont été contractés solidairement par le requérant avec son frère, qui est un contribuable distinct, ne pouvait avoir pour conséquence, ni de conduire à prendre en compte l'ensemble des salaires des deux intéressés, ni de diviser par deux les montants garantis, pour effectuer le calcul de plafonnement sus-analysé ;

Considérant en troisième lieu que, pour le calcul litigieux, les salaires à prendre en compte sont nécessairement ceux qui ont été effectivement perçus par le contribuable durant l'année au cours de laquelle ses engagements de caution dépassent le seuil sus-évoqué ; que les salaires versés en 1991, servant de référence en l'espèce, ne devaient donc pas, comme le soutient l'appelant, être actualisés à leur niveau estimé de l'année 1995, durant laquelle la caution a été mise en jeu ;

En ce qui concerne la somme de 85 000 F versée en vertu d'une convention de transaction :

Considérant que le requérant persiste à soutenir qu'il pouvait déduire de son revenu imposable, une somme de 85 000 F, qu'il a personnellement payée à une banque à titre de transaction, ayant permis la vente d'une presse-cisaille inscrite au bilan de la société de fait HIRTHX, et faisant jusqu'alors l'objet d'un nantissement ; que le requérant qui reprend sur ce chef de redressement, son argumentation de première instance, sans apporter d'élément nouveau, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en confirmant ce redressement ;

Sur la réduction d'impôt régie par l'article 199 sexies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts, applicable lors des années en litige : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a. intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement... ; que les réductions d'impôt que le contribuable avait initialement obtenues au titre des années 1994 et 1995, sur le fondement de ces dispositions, ont été remises en cause par le vérificateur, au motif que les justificatifs des travaux allégués s'avéraient insuffisants ; que le requérant n'établit pas, par les documents imprécis fournis en appel, que les dépenses ayant permis d'obtenir ces réductions d'impôt, entrent dans le champ d'application de l'article 199 sexies précité ;

Sur la contribution sociale généralisée de l'année 1994 :

Considérant que si le requérant contestait la contribution sociale généralisée, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994, il résulte de l'instruction que cette imposition est basée sur des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers, n'ayant aucun lien avec les corrections relatives aux traitements et salaires sus-évoquées ; que par suite, l'argumentation du requérant, qui se borne à reprendre les moyens soulevés dans le cadre de sa contestation des suppléments d'impôt sur le revenu, est sans incidence sur le bien-fondé de la contribution sociale généralisée ; que, dès lors, les conclusions tendant à la décharge de cette imposition ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les pénalités :

Considérant que les pénalités, au demeurant limitées aux intérêts de retard, ne font l'objet d'aucune contestation spécifique ; que les conclusions de l'appelant tendant à leur décharge doivent être rejetées en conséquence de ce qui a été dit précédemment ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. François X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires doivent, en tout état de cause, être rejetées, en l'absence de toute décharge accordée sur les sommes en litige ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. François X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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01NC00749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00749
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SELASA J.L.A

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-28;01nc00749 ?
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