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11/04/2005 | FRANCE | N°03NC01262

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 11 avril 2005, 03NC01262


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, complétée par mémoires enregistrés les 14 avril 2004 et 24 juin 2004, présentée pour M. Ahcène X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Sultan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-01834 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 février 2002 du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve

rser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, complétée par mémoires enregistrés les 14 avril 2004 et 24 juin 2004, présentée pour M. Ahcène X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Sultan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-01834 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 février 2002 du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que son récit était peu circonstancié et contradictoire ;

- les documents produits sont suffisamment probants ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2004, complété par mémoires enregistrés les 14 mai 2004 et 22 juillet 2004, présenté par le préfet du Haut-Rhin et tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- la décision du ministre n'a pas à être motivée ;

- subsidiairement, la décision de refus de séjour n'a pas porté au requérant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 janvier 2004, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Giltard, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée, alors en vigueur : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;

Considérant que M. X, qui a produit devant le Tribunal administratif de Strasbourg trois documents à l'appui de sa demande d'annulation de la décision en date du 8 février 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas présenté d'éléments suffisamment précis et probants et que son récit était peu circonstancié et comportait des contradictions ; que, par une attestation du 10 février 2003, le père de M. X certifie qu'il a reçu à trois reprises des individus masqués à la recherche de son fils ; qu'il ressort de la fiche de constat d'affirmation dressée le 14 janvier 2002 par l'officier de police de la brigade criminelle de Tizi-Ouzou que M. X père a déclaré que trois hommes portant armes et à visage découvert ont fait irruption à son domicile le 13 janvier 2002, à la recherche de son fils ; qu'enfin le troisième document est une attestation d'un avocat mentionnant qu'une plainte a été déposée le 13 janvier 2002 au parquet de Tizi-Ouzou pour menaces à l'encontre de M. Ahcène X par des personnes inconnues ; qu'il ne ressort pas de ces pièces que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen du requérant tiré de la violation des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 8 février 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahcène X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 03NC01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01262
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP SULTAN - PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-11;03nc01262 ?
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