Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, complétée par mémoires enregistrés les 14 avril 2004 et 24 juin 2004, présentée pour M. Ahcène X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Sultan ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-01834 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 février 2002 du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- c'est à tort que le Tribunal a estimé que son récit était peu circonstancié et contradictoire ;
- les documents produits sont suffisamment probants ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2004, complété par mémoires enregistrés les 14 mai 2004 et 22 juillet 2004, présenté par le préfet du Haut-Rhin et tendant au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que :
- la décision du ministre n'a pas à être motivée ;
- subsidiairement, la décision de refus de séjour n'a pas porté au requérant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 janvier 2004, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :
- le rapport de M. Giltard, président ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée, alors en vigueur : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;
Considérant que M. X, qui a produit devant le Tribunal administratif de Strasbourg trois documents à l'appui de sa demande d'annulation de la décision en date du 8 février 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas présenté d'éléments suffisamment précis et probants et que son récit était peu circonstancié et comportait des contradictions ; que, par une attestation du 10 février 2003, le père de M. X certifie qu'il a reçu à trois reprises des individus masqués à la recherche de son fils ; qu'il ressort de la fiche de constat d'affirmation dressée le 14 janvier 2002 par l'officier de police de la brigade criminelle de Tizi-Ouzou que M. X père a déclaré que trois hommes portant armes et à visage découvert ont fait irruption à son domicile le 13 janvier 2002, à la recherche de son fils ; qu'enfin le troisième document est une attestation d'un avocat mentionnant qu'une plainte a été déposée le 13 janvier 2002 au parquet de Tizi-Ouzou pour menaces à l'encontre de M. Ahcène X par des personnes inconnues ; qu'il ne ressort pas de ces pièces que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen du requérant tiré de la violation des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 8 février 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahcène X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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N° 03NC01262