Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2003, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ..., par la SCP Kopf et Barbaut, avocats au barreau de Nancy ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 20002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône en date du 26 octobre 1999 rejetant sa réclamation concernant le remembrement de Hautevelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la partie non agricole de la parcelle d'attribution ZA 60 est enclavée par la suppression de la servitude de passage antérieurement existante ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle au Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 27 mars 2003, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :
- le rapport de M. Sage, président,
- les observations de Me Barbaut, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le remembrement rural de Hautevelle (70800) a eu pour effet d'attribuer à M. X un lot ZA 60 qui englobe une ancienne parcelle bâtie A 577 avec des vergers précédemment enclavés et desservis pour une servitude de passage ; que la circonstance que l'accès aux vergers ne puisse, après remembrement et suppression de l'ancienne servitude de passage, se faire que par l'ancienne parcelle A 577 n'est pas de nature, elle-même, à aggraver l'exploitation des vergers qui seraient prétendument enclavés, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté ayant fixé le périmètre de remembrement, seule à prendre en compte en vertu de l'article R. 123-3 du code rural, la desserte de l'ensemble du nouveau lot ZA 60 n'aurait pas été possible par le même accès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X demandé par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.
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N° 03NC00166