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11/04/2005 | FRANCE | N°03NC00121

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 11 avril 2005, 03NC00121


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2003, présentée pour M. Mansour X, élisant domicile chez Mme Y, ..., par Me de Montvalon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-02996 du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

4°) de condamner l'Etat à lui vers

er la somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2003, présentée pour M. Mansour X, élisant domicile chez Mme Y, ..., par Me de Montvalon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-02996 du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que contrairement à ce que soutient le Tribunal :

- en dérogeant à un principe fondamental de droit, le défaut de motivation entache de nullité la décision contestée ;

- eu égard au caractère sommaire de l'entretien et à la façon dont il a été établi, le compte rendu est dénué de portée ;

- les attestations et le procès verbal de récépissé de plainte produits sont circonstanciés et probants ;

- les tampons d'entrée en Espagne figurant sur son passeport n'infirment pas ses allégations ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et tendant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Giltard, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ministérielle :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen susvisé par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (...) ;

Considérant que M. X, qui habitait à ... où il exerçait la profession d'artisan mécanicien, a produit au soutien de sa demande d'asile territorial un procès-verbal du chef de la brigade de gendarmerie de Oued/Rhiou en date du 12 mai 1998 et plusieurs attestations ; que le chef de la brigade de gendarmerie, qui a enregistré une plainte de M. X, se borne à déclarer que l'intéressé est menacé de mort par un groupe de terroristes, sans fournir aucune précision sur ces menaces et que, selon les attestations, qui, à l'exception de celle établie par le père du requérant, sont rédigées par des personnes n'ayant pas été les témoins directs des faits relatés, des groupes terroristes sont venus au domicile de M. X pour, sous la menace, prendre une voiture au garage, qu'il refusa de leur donner, ou lui demander de l'argent ; qu'il ne ressort toutefois pas de ces documents ni des autres pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de fait en estimant que M. X n'établissait pas que sa vie était menacée dans son pays ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mansour X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 03NC00121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00121
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BLESSIG - MONTVALON - EHRHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-11;03nc00121 ?
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