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11/04/2005 | FRANCE | N°02NC00362

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 11 avril 2005, 02NC00362


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2002 sous le n° 02NC00362, complétée par un mémoire enregistré le 2 avril 2002, présentée pour M. Nicolas X élisant domicile ..., par Me Gollain, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 16 007,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 1998, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 19 avril 2000, qu'il estime insuffisan

te en réparation des préjudices qu'il a subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2002 sous le n° 02NC00362, complétée par un mémoire enregistré le 2 avril 2002, présentée pour M. Nicolas X élisant domicile ..., par Me Gollain, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 16 007,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 1998, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 19 avril 2000, qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices qu'il a subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 57 618,87 euros portant intérêts dans les mêmes conditions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- au titre de l'incapacité temporaire totale, pour laquelle une indemnisation était bien réclamée, il est établi que M. X ne pourra exercer la profession de paysagiste pour laquelle il a suivi une formation de trois années, entraînant une perte de rémunération de 20 245,23 euros nets, plus la perte de chance d'obtenir un meilleur emploi et les frais de scolarité infructueux d'un montant de 3 072,61 euros, soit au total 23 317,84 euros ;

- au titre des souffrances physiques évaluées à 5/7 par l'expert, tenant compte de la gravité du traumatisme initial, du séjour en réanimation avec intubation, des souffrances au niveau de la

clavicule et des problèmes de blocage de mâchoires, enfin des souffrances psychiques, un montant de 22 867, 35 euros est justement mis en compte ;

- au titre du préjudice esthétique, évalué à 0,5/7, une somme de 2 286,74 euros indemniserait les répercussions esthétiques endurées pendant deux années : perte de poids, démarche déstabilisée et cicatrice due au cathéter ;

- au titre du préjudice d'agrément, M. X ne pourra plus pratiquer le bowling, alors qu'il était licencié de cette discipline, ni le tennis ;

- au titre du préjudice matériel, les frais générés par les nombreux déplacements s'élèvent à un montant de 1 524,49 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2002, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête :

Il soutient que :

- l'administration ne conteste pas sa responsabilité dans cet accident ;

- l'expert ayant conclu à une incapacité temporaire totale de 163 jours et permanente partielle de 20 %, le requérant ne justifie pas ne pas pouvoir exercer la profession à laquelle il se destinait, conséquence d'ailleurs non-envisagée par l'expert. Ce préjudice est purement putatif ;

- le préjudice professionnel n'étant pas avéré, la perte de chance d'obtenir un meilleur emploi et le remboursement des frais de scolarité ne sont pas justifiés ;

- le requérant n'a subi aucun préjudice d'incapacité temporaire totale puisqu'il était, durant cette période, sous solde militaire ;

- l'incapacité permanente partielle de 20% est correctement évaluée par l'expert à un montant de 23 000 euros, mais il conviendrait alors de déduire, d'une part, la pension d'invalidité servie par l'armée, dont le montant de 68 068,94 euros est révisable en cas d'augmentation du taux d'IPP, sachant que l'expert a plutôt envisagé pour l'avenir une amélioration, d'autre part, la pension servie par la CPAM d'un montant de 2 309,17 euros ;

- le tribunal a correctement évalué les préjudices esthétiques et de souffrances physiques ;

- l'expert n'a retenu aucun préjudice d'agrément, au demeurant nettement sur-évalué ;

- le requérant ne justifie pas des frais de déplacements dont il demande le remboursement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 23 février 2005 ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Sur la responsabilité :

Considérant que les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent dans l'accomplissement de leurs obligations un préjudice corporel sont fondés, même en l'absence de toute faute de la collectivité publique, à en demander réparation, dès lors que, conformément à l'article L.62 du code du service national, le forfait de pension ne leur est pas opposable ; que, toutefois, ce droit à réparation n'est ouvert que lorsque le préjudice subi est directement imputable au service ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que tel est le cas de l'accident dont a été victime M. X le 3 mars 1998, alors qu'il effectuait son service national à l'Ecole interarmées du renseignement et d'études linguistiques (EIREL) de Strasbourg ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, d'une part, l'incapacité temporaire totale de M. X, sous couvert de laquelle il n'a présenté dans son mémoire récapitulatif du 19 avril 2000 devant le Tribunal que des conclusions afférentes à ses pertes de revenus, a duré du 3 mars au 12 août 1998, soit 163 jours, avec maintien de la solde militaire ; que, d'autre part, si M. X se plaint de l'absence de prise en compte par les premiers juges de la perte de revenus susceptible de résulter pour toute sa carrière de l'impossibilité d'exercer sa profession de paysagiste, en raison des conséquences de son accident, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément permettant de les regarder comme fondées, alors même que l'expert n'a relevé aucune circonstance qui contredise la possibilité d'exercer cette activité professionnelle ; que les conclusions relatives à la perte future de revenus, à la perte de chance d'obtenir un meilleur emploi et au caractère infructueux des frais de scolarité exposés pour l'obtention de sa qualification ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise, que les souffrances physiques endurées ont été évaluées à 5/7 et le préjudice esthétique à 0,5/7 ; qu'en fixant à 16 006 euros (105 000 F) la somme due par l'Etat à ces deux titres, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait une appréciation insuffisante de ces deux chefs de préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, que le préjudice d'agrément invoqué consistant en l'impossibilité de pratiquer le bowling et le tennis, d'une part, n'est pas corroboré par les conclusions de l'expertise ou les pièces du dossier, d'autre part, est contredit par le rapport qui relève expressément la reprise de ces activités ;

Considérant, enfin, que M. X qui produit une attestation de son père relative à la distance parcourue pour assister aux opérations d'expertise ne justifie pas avoir personnellement subi un préjudice matériel ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg aurait inexactement évalué le préjudice qu'il a subi à la suite de son accident ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M . Nicolas X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille et au ministre de la défense.

2

N°02NC00382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00362
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GOLLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-11;02nc00362 ?
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