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07/04/2005 | FRANCE | N°05NC00099

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 05NC00099


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2005 sous le n° 05NC00099, présentée par M. Patrick X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 00NC00223 en date du 2 décembre 2004 par lequel la Cour de céans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 1998 par laquelle le directeur régional de France Télécom a prononcé une exclusion temporaire de fonctions de six mois avec un sursis de trois mois, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

M. X soutie

nt que :

- contrairement à ce que mentionnent les visas de l'arrêt, il n'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2005 sous le n° 05NC00099, présentée par M. Patrick X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 00NC00223 en date du 2 décembre 2004 par lequel la Cour de céans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 1998 par laquelle le directeur régional de France Télécom a prononcé une exclusion temporaire de fonctions de six mois avec un sursis de trois mois, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

M. X soutient que :

- contrairement à ce que mentionnent les visas de l'arrêt, il n'a jamais été question d'un détournement de fonds, mais d'un détournement de pouvoir ;

- la lecture de l'arrêt fait naître un doute sur sa probité auquel il convient de remédier par une rectification d'erreur matérielle ;

Vu l'arrêt en date du 2 décembre 2004 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2005, présenté pour France Télécom par Maître Luisin, avocat ; France Télécom conclut n'avoir pas d'observation à formuler sur la requête de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; que si les visas de l'arrêt mentionnent un détournement de fonds, au lieu du détournement de pouvoir invoqué par M. X dans ses écritures, cette erreur de plume a été sans influence sur la solution du litige ; que, par suite, M. X n'est pas recevable à demander la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt susvisé ;

DECIDE

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à France Télécom.

2

N°05NC00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00099
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-07;05nc00099 ?
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