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07/04/2005 | FRANCE | N°01NC01037

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 01NC01037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2001, présentée pour Mme Arlette X, élisant domicile ..., par la SCP Bonet, Leinster, Wisniewski, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Maizières-lès-Metz à lui payer diverses indemnités en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait d'une chute sur le trottoir survenue le 22 juillet 1997 ;

2°) de condamner la commune de Maizières-l

s-Metz à lui verser les sommes susvisées avec les intérêts au taux légal ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2001, présentée pour Mme Arlette X, élisant domicile ..., par la SCP Bonet, Leinster, Wisniewski, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Maizières-lès-Metz à lui payer diverses indemnités en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait d'une chute sur le trottoir survenue le 22 juillet 1997 ;

2°) de condamner la commune de Maizières-lès-Metz à lui verser les sommes susvisées avec les intérêts au taux légal ;

3°) de condamner la commune de Maizières-lès-Metz à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu le défaut d'entretien normal alors que la forte dénivellation du trottoir à l'origine de la chute de la requérante n'a fait l'objet d'aucune signalisation ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la déclivité occupait une large partie du trottoir et entravait la circulation des piétons ;

- la faute de la victime n'est pas établie ;

- les préjudices subis par la requérante sont importants et justifient l'octroi d'une somme de 160 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle, de 70 000 francs au titre des souffrances physiques, de 5 000 francs au titre du préjudice esthétique, de 150 000 francs au titre du préjudice d'agrément, de 50 000 francs au titre du préjudice moral, de 50 000 francs au titre du recours à une tierce personne, de 88 236,43 francs au titre des frais d'aménagement, et enfin de 34 842,31 au titre des frais liés au fauteuil roulant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2002, présenté pour la commune de Maizières-lès-Metz par Me Bouton, avocat ;

La commune de Maizières-lès-Metz conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- la légère disjonction de certains pavés auto-bloquants et l'affaissement modéré du trottoir, qui ne présente aucune rupture dans sa continuité, ne sont pas un obstacle à la circulation des piétons et ne constituent pas un défaut d'entretien normal ;

- il n'est pas prouvé que l'une des cannes se serait bloquée entre des pavés disjoints ;

- la requérante a commis une imprudence en empruntant la partie du trottoir située entre la vanne d'eau et la bordure du trottoir, qui était légèrement affaissée alors qu'elle aurait pu la contourner ;

- à titre subsidiaire, les montants réclamés sont exagérés ou injustifiés ; en particulier, la perte d'autonomie de la requérante résultant d'un accident antérieur, la chute survenue en 1997 ne constitue qu'un facteur aggravant d'un état préexistant ; il y a lieu d'écarter les indemnités mises en compte au titre de l'incapacité temporaire totale , du préjudice moral, des frais d'aménagement et des frais de fauteuil roulant, et de réduire les montants réclamés au titre des autres chefs de préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Pernot, pour la SCP Bonet, Leinster, Wisniewski, avocats de Mme X, et de Me Bouton du cabinet d'avocats Bouton, Lacour, Stiebert, avocat de la commune de Maizières-les-Metz,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui a été victime d'une chute le 22 juillet 1997 alors qu'elle se déplaçait à l'aide de cannes anglaises sur un trottoir de la commune de Maizières-lès-Metz, recherche la responsabilité de la commune en faisant valoir que l'une de ses cannes aurait buté sur des pavés auto-bloquants proéminents situés à un endroit où le trottoir présentait une déclivité et que cette déformation du trottoir n'avait pas fait l'objet d'une signalisation adaptée ;

Considérant que s'il n'est pas contesté par la commune que le trottoir présentait dans sa partie centrale, au droit immédiat d'une vanne de regard d'une conduite d'eau potable, une déclivité progressive de 5 à 6 cm et que quatre pavés auto-bloquants étaient disjoints au point d'entraîner une différence de niveau de l'ordre de 1 cm, cette légère déformation, n'affectant d'ailleurs qu'une partie du trottoir, qui était parfaitement visible et ne justifiait pas la mise en place d'une signalisation particulière, ne constituait pas un obstacle excédant par sa nature et son importance ceux que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant l'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arlette X, à la commune de Maizières-les-Metz et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Hagondange.

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N° 01NC01037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01037
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BONET LEINSTER WISNIEWSKI SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-07;01nc01037 ?
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