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07/04/2005 | FRANCE | N°00NC00649

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 00NC00649


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2000, complétée par mémoire ampliatif enregistré le 12 juillet 2000 et mémoires enregistrés les 24 mars 2003 et 11 mars 2005, présentée pour Mme Marthe X, élisant domicile ..., par la SELARL Soler, Couteaux, Lliorens, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 95-1339 en date du 20 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1995 par laquelle le directeur des ressources humaines de la

direction régionale de France Télécom a rejeté sa demande de détachement d...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2000, complétée par mémoire ampliatif enregistré le 12 juillet 2000 et mémoires enregistrés les 24 mars 2003 et 11 mars 2005, présentée pour Mme Marthe X, élisant domicile ..., par la SELARL Soler, Couteaux, Lliorens, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 95-1339 en date du 20 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1995 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction régionale de France Télécom a rejeté sa demande de détachement dans le corps des cadres supérieurs et de condamner France Télécom à lui verser une somme de 73 449,57 francs correspondant à la différence de rémunération entre le grade de reclassement et le grade de reclassification ;

2°) d'annuler la décision du 28 mars 1995 ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 11 197, 32 € (73 449,57 Frs) assortie des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts ;

4°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 10 000 francs (1 524,49 €) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Mme X soutient que :

- le tribunal a considéré, à tort, que la procédure d'intégration dans le corps des cadres supérieurs prévue par l'article 19 du décret du 25 mars 1993 était exclusive de toute possibilité de détachement, en l'absence de toute disposition expresse en ce sens ;

- l'administration n'étant pas tenue de rejeter la demande de détachement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte aurait dû être accueilli dès lors que le directeur des ressources humaines de la Région était dépourvu de toute qualité pour répondre à un recours hiérarchique adressé au président de France Télécom ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps eu égard à la situation équivalente des personnels de France Télécom et de ceux appartenant à une autre administration ;

- le tribunal a, à tort, considéré que les agents appartenant à un grade du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom peuvent être détachés sur des emplois supérieurs sans avoir opté pour leur intégration dans le corps des cadres supérieurs compte-tenu du décret du 2 mai 1995 qui constitue une dérogation au principe d'irréversibilité de la procédure de reclassification ;

- le décret du 26 mars 1993 implique que les agents appartenant à un grade du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ne soient détachés qu'après avoir opté pour leur intégration dans le corps des cadres supérieurs ;

- France Télécom a commis une faute en ne lui donnant aucune information précise lui permettant, le cas échéant, d'opter pour la mesure de reclassification qui ne lui a jamais été proposée, contrairement à ce que le tribunal a jugé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2003, présenté pour France Télécom par Me Delvolvé, avocat ; France Télécom conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

France Télécom soutient que :

- la procédure de l'article 19 du décret du 25 mars 1993 institue une procédure spécifique et transitoire au bénéfice des fonctionnaires appartenant à un corps en voie d'extinction et exclut que l'intégration puisse se faire par une autre voie et notamment le détachement ;

- France Télécom était donc tenue de rejeter la demande présentée, ainsi que le tribunal l'a jugé ;

- les agents appartenant à d'autres administrations étant placés dans une situation différente de celle des agents de France Télécom, ils pouvaient faire l'objet d'un traitement différent ;

- les dispositions du décret du 2 mai 1995 ne privent en aucune façon l'agent ayant conservé son grade de reclassement de la possibilité d'être rémunéré sur l'échelle indiciaire garantie statutairement ;

- aucune disposition du décret du 26 mars 1993 ne subordonne la nomination d'un agent appartenant au corps des personnels administratifs supérieurs à une intégration préalable dans le corps des cadres supérieurs ;

- contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X a été correctement informée des propositions de reclassification qui lui ont été faites et qu'elle a refusées ;

- si les incertitudes quant à sa situation n'ont été levées que par la publication du décret du 9 août 1995, la responsabilité de cette situation n'incombe pas à France Télécom ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de la Poste et de France Télécom : Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades des corps régis par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces corps. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine. ; qu'aux termes de l'article 19 dudit décret : Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne résulte pas de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que cette procédure d'intégration directe doive pour les agents susceptibles d'y prétendre, être regardée durant la période transitoire de sa mise en oeuvre, comme exclusive de la procédure de détachement ; que par suite, Mme X est fondée à soutenir qu'en jugeant que l'administration était tenue de rejeter sa demande de détachement, le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le président du conseil d'administration de France Télécom a, par une décision publiée le 9 décembre 1994, donné délégation de pouvoirs aux directeurs d'organismes nationaux de soutien, aux directeurs de services nationaux, aux directeurs régionaux et aux directeurs de Guadeloupe, Guyane et Martinique à l'effet de prendre différents actes concernant les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les salariés sous convention collective, il résulte des termes mêmes de cette délégation que celle-ci a exclu toute décision relative au détachement ; que, par suite, le directeur des ressources humaines de la direction régionale Alsace de France Télécom n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande de détachement dans le corps des cadres supérieurs présentée par Mme X ; qu'il suit de là que la décision attaquée du 28 mars 1995 est entachée d'illégalité ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1995 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si Mme X sollicite, en réparation des fautes commises par l'exploitant public, la condamnation de France Télécom à lui verser une somme de 11 197, 32 euros (73 449,57 francs) correspondant à la différence de rémunération entre l'indice qu'elle détient dans son corps de reclassement et celui auquel elle aurait pu prétendre si elle avait pu accéder, au titre du détachement, au grade de reclassification, il est constant, d'une part, qu'elle a expressément demandé par lettre du 18 mai 1993 confirmée le 24 septembre 1993 à conserver son grade de reclassement et, d'autre part, que le détachement auquel elle prétendait n'était pas de droit ; qu'elle n'établit pas plus en appel que devant le tribunal la faute qu'aurait commise l'administration lors des opérations d'intégration ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions susvisées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que France Télécom, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner France Télécom à verser à Mme X une somme de 1 000 euros sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 mars 2000 en tant qu'il rejette les conclusions d'annulation présentées par Mme X et la décision du 28 mars 1995 sont annulés.

Article 2 : France Télécom versera à Mme X une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marthe X et à France Télécom.

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N° 00NC00649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00649
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-07;00nc00649 ?
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