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31/03/2005 | FRANCE | N°01NC00104

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 01NC00104


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2001, complétée par les mémoires enregistrés le 23 mai 2003 et le 10 février 2005, présentée pour la SOCIETE SYSTEME U - CENTRALE REGIONALE EST, dont le siège social est 43 rue Eugène Ducrelet à Mulhouse (68200), par Me Gérardin, avocat ;

La SOCIETE SYSTEME U - CENTRALE REGIONALE EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971118, en date du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle

a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et à la condamnation de l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2001, complétée par les mémoires enregistrés le 23 mai 2003 et le 10 février 2005, présentée pour la SOCIETE SYSTEME U - CENTRALE REGIONALE EST, dont le siège social est 43 rue Eugène Ducrelet à Mulhouse (68200), par Me Gérardin, avocat ;

La SOCIETE SYSTEME U - CENTRALE REGIONALE EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971118, en date du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de ses frais irrépétibles ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que le tribunal n'a pas statué sur l'ensemble des moyens et des conclusions des parties et s'est prononcé sur un moyen qui n'était pas soulevé ;

- que la prestation fournie par elle, consistant à insérer au verso des feuilles de commandes transmises aux clients, une publicité pour les produits des fournisseurs, a le caractère d'une prestation continue et les produits correspondants doivent être pris en compte au fur et à mesure de son exécution, conformément aux dispositions du a de l'article 38-2 bis du code général des impôts ;

- que, subsidiairement, il conviendrait, s'agissant d'une obligation de résultat, de faire application de l'alinéa 1 de l'article 38-2 bis du code général des impôts et les produits en cause devraient alors être rattachés à l'exercice au cours duquel s'achève la prestation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2002 et 1er mars 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par la SOCIETE SYSTEME U - CENTRALE REGIONALE EST n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, la SOCIETE SYSTEME U - CENTRALE REGIONALE EST, qui exerce une activité de coopérative centrale d'achat au sein du groupe SYSTEME U, a fait l'objet de divers redressements au titre des exercices clos les 31 décembre 1989 et 1990 ; qu'elle ne conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge du fait de ces redressements qu'en tant qu'elles correspondent à la remise en cause par l'administration fiscale de produits constatés d'avance liés au fait que la société extournait sur l'exercice suivant une partie des rémunérations perçues par elle pour des prestations de caractère publicitaire ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi contestées se montent aux sommes de 3 014 040 F en droits et 655 554 F de pénalités au titre de l'année 1989 et de 874 714 F en droits et 111 526 F de pénalités au titre de l'année 1990 ; que la SOCIETE SYEMTEME U - CENTRALE REGIONALE EST fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 décembre 2000 qui a rejeté sa demande de réduction, dans cette proportion, desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant, soit à des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, soit à des prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SYSTEM U - CENTRALE REGIONALE EST édite chaque année des cadenciers de commande remis gratuitement à ses clients afin de leur permettre d'établir leurs commandes ; qu'à cette occasion, elle propose à ses fournisseurs, moyennant le paiement d'une rémunération forfaitaire, de faire figurer un encart publicitaire fourni par ces derniers au verso des feuillets composant lesdits cadenciers , ce durant toute la période comprise entre le 1er novembre d'une année et le 31 octobre de l'année suivante ; que, dans ces conditions et eu égard à la circonstance non contestée par l'administration que les cadenciers dont s'agit font l'objet de rééditions en cours de période pour tenir compte de modifications intervenues dans la liste des produits référencés offerts à la vente, la prestation fournie doit être regardée comme présentant un caractère continu, au sens des dispositions ci-dessus rappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, pendant toute la durée de la période concernée ; qu'ainsi, les rémunérations qu'elle perçoit pour ce service devaient être prises en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que leur paiement était effectué en totalité en début de période ; que, par suite, en estimant que les paiements litigieux rémunéraient une prestation achevée dès la conclusion du contrat verbal passé avec les annonceurs et devaient être en conséquence non pas ventilés sur deux exercices, comme l'avait fait apparaître la société dans sa comptabilité, mais rattachés entièrement à l'exercice au cours duquel lesdits paiements avaient été effectués, l'administration fiscale a méconnu les dispositions susrappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SYSTEME U - CENTRALE REGIONALE EST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions litigieuses ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE SYSTEME U - CENTRALE REGIONALE EST une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE SYSTEME U - CENTRALE REGIONALE EST est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 à concurrence, respectivement, de 3 014 040 F (459 487,44 euros) en droits et 655 554 F (99 938,56 euros) au titre des pénalités, et de 874 714 F (133 349,29 euros) en droits et 111 526 F (17 002,03 euros) au titre des pénalités.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SYSTEME U - CENTRALE REGIONALE EST une somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SYSTEME U - CENTRALE REGIONALE EST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NC00104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00104
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-31;01nc00104 ?
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