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24/03/2005 | FRANCE | N°99NC02227

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 99NC02227


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 1999 sous le n° 99NC02227, présentée pour la VILLE DE VERDUN, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal du 30 juin 1995, par Me Muller, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 3 octobre 2003 ;

La VILLE DE VERDUN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 981460 du 30 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 16 juin 1998 du maire de Verdun, refusant d'accorder à M. Dominique X un permis de construire en vue de

rehausser un immeuble sis ... ;

Elle soutient que :

- le Tribunal admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 1999 sous le n° 99NC02227, présentée pour la VILLE DE VERDUN, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal du 30 juin 1995, par Me Muller, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 3 octobre 2003 ;

La VILLE DE VERDUN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 981460 du 30 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 16 juin 1998 du maire de Verdun, refusant d'accorder à M. Dominique X un permis de construire en vue de rehausser un immeuble sis ... ;

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en mentionnant que la construction projetée n'était pas manifestement dissemblable aux immeubles voisins ;

- c'est à tort qu'il s'est estimé lié par l'avis favorable émis par l'architecte des bâtiments de France ;

- la construction projetée, située dans la partie la plus ancienne de la ville, aux abords de monuments historiques, est de nature à porter atteinte au site ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui indique que la requête n'appelle de sa part aucune observation ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2000, présenté pour M. Dominique X, par Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy ;

M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la VILLE DE VERDUN à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la VILLE DE VERDUN n'indique pas en quoi le projet serait de nature à porter atteinte au caractère des lieux ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 septembre 2003, fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 mars 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Niango, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont d'ailleurs reprises à l'article UA 11 du plan d'occupation des sols de la ville de Verdun : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant que l'immeuble sis ... à Verdun, que M. X envisageait de rehausser, et qui devait comporter trois niveaux, est situé aux abords ou dans le périmètre de covisibilité de plusieurs monuments historiques ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux prescriptions formulées par l'architecte des bâtiments de France, relatives à l'aspect de la construction, celle-ci ne peut, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, être regardée comme de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE VERDUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy, qui n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs, ni ne s'est estimé lié par l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, a annulé l'arrêté du maire du 16 juin 1998, refusant d'accorder un permis de construire à M. X ;

Sur les conclusions de M. X relatives aux frais exposés par lui à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la VILLE DE VERDUN à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la VILLE DE VERDUN est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE VERDUN versera à payer à M. Dominique X la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Verdun, à M. Dominique X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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99NC02227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02227
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-24;99nc02227 ?
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