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24/03/2005 | FRANCE | N°01NC00386

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 01NC00386


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2001 sous le n° 01NC00386, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Forrer, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994135 du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif portant sur un terrain sis rue principale, délivré par le maire de Heiligenstein le 26 octobre 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que le classement de

ce terrain en zone NCb du plan d'occupation des sols est illégal, car :

- ce cl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2001 sous le n° 01NC00386, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Forrer, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994135 du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif portant sur un terrain sis rue principale, délivré par le maire de Heiligenstein le 26 octobre 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que le classement de ce terrain en zone NCb du plan d'occupation des sols est illégal, car :

- ce classement est contraire aux dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain est totalement desservi par les équipements publics,

- ne faisant pas partie du vignoble, il ne constitue pas un richesse naturelle au sens de ces mêmes dispositions,

- compte tenu de la situation du terrain, qui est dans la continuité de l'agglomération, ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation,

- lors de la révision du plan d'occupation des sols, le commissaire enquêteur avait relevé l'anomalie de ce classement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2001, présenté par la commune de Heiligenstein, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 10 août 2004, fixant au 10 septembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 14 septembre 2004, rouvrant l'instruction jusqu'au 15 octobre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 mars 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Forrer, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de l'enquête publique sur le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Heiligenstein, organisée en 1991, le commissaire enquêteur avait relevé dans son rapport qu'il était prévu de maintenir le classement en dehors des zones constructibles de terrains, dont celui appartenant à M. X, situés en bordure de la route départementale n° 35, dans un secteur pourtant construit et viabilisé ; que toutefois, le commissaire enquêteur a émis sur le projet un avis favorable sans réserve ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère défavorable au classement envisagé de cet avis doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que le I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme relatif au plan d'occupation des sols, dans sa rédaction alors applicable, énonce que les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles et que ces dernières, équipées ou non, comprennent, entre autres : les zones de richesses naturelles, dites zones NC, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la valeur agricole des terres ou la richesse du sol ou du sous-sol ne sont pas les seuls critères qui puissent être pris en compte pour le classement de parcelles dans une zone de richesses naturelles, et que d'autres critères peuvent être retenus pour autant qu'ils reposent sur la richesse naturelle des lieux ;

Considérant que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de Heiligenstein, commune viticole, mentionne, au nombre des objectifs de protection de l'environnement, celui visant à freiner le développement de l'urbanisation en bras le long des voies et en particulier le long de la route du vin ; que selon ce même document, la zone NC est une zone naturelle à protéger en raison de la valeur agricole des terres. (...) Elle comprend (...) le secteur NCb où toute construction est interdite (terrains viticoles et sensibles du point de vue paysager) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à M. X, sis rue principale, à Heiligenstein, séparé de la partie urbanisée de la commune par des voies, est contigu à des parcelles plantées de vigne ; que si ce terrain est desservi par les réseaux publics et s'il n'est pas lui-même en nature de vigne, il est compris dans une zone à protéger en raison de son caractère viticole et sensible du point de vue paysager ; que, dès lors, son classement dans la zone NCb n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé, pour demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré, à exciper de l'illégalité du plan d'occupation des sols ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la commune de Heiligenstein.

2

N° 01NC00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00386
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : FORRER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-24;01nc00386 ?
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