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24/03/2005 | FRANCE | N°00NC01402

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 00NC01402


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 2000 sous le n° 00NC01402, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982508 du 15 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 février 1998 du directeur de la maison centrale d'Ensisheim refusant l'acheminement d'une correspondance destinée à M. X et a condamné l'Etat à payer à M. X une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administr

atifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande p...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 2000 sous le n° 00NC01402, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982508 du 15 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 février 1998 du directeur de la maison centrale d'Ensisheim refusant l'acheminement d'une correspondance destinée à M. X et a condamné l'Etat à payer à M. X une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que le courrier litigieux contenait des coupures de presse et n'était pas conforme à la notion de correspondance telle qu'elle est précisée par la circulaire AP 86 29 G1 du 19 décembre 1986 relative aux correspondances écrites et télégraphiques des détenus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2001, présenté pour M. Michel X, par Me Delcroix, avocat au barreau de Paris ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le moyen invoqué par le MINISTRE DE LA JUSTICE à l'appui de son recours n'est pas fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 8 juin 2004, fixant au 9 juillet 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu la lettre en date du 24 janvier 2005 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que la décision litigieuse est constitutive d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2005, présenté par M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2005, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du recours :

Considérant que le 3 février 1998, le directeur de la maison centrale d'Ensisheim a refusé de remettre à M. X, détenu dans cet établissement, une correspondance qui lui était destinée ; que cette décision, qui ne peut être regardée comme portant atteinte à la liberté de correspondance des détenus, constitue ainsi une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande de M. X dirigée contre cet acte n'était pas recevable ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, les conclusions de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 15 septembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Michel X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Michel X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Michel X.

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n° 00NC01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01402
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DELCROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-24;00nc01402 ?
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