Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2000 sous le n° 00NC01359, présentée pour la COMMUNE DE DETTWILLER (67490), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 5 octobre 2000, par Me Sonnenmoser, avocat ;
LA COMMUNE DE DETTWILLER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 984926 du 27 juin 2000 par lequel, à la demande de M. et Mme X, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire accordé par le maire, le 12 mai 1998, à M. Thierry Y, en vue d'édifier une remise sur un terrain sis 82, rue de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner M. et Mme X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que :
- à la suite du rejet de leur demande à fin de sursis à exécution, M. et Mme X, qui n'ont pas présenté de mémoire confirmant les fins de leur demande d'annulation, devaient être réputés s'être désistés de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- les dispositions de l'article 2 UA du règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas pour effet d'interdire la construction d'un garage constituant la dépendance d'une maison d'habitation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2004, présenté pour M. et Mme X, par Me Clamer, avocat ;
Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE DETTWILLER à leur verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
- et, qu'en outre, le permis de construire en litige est illégal pour les raisons suivantes : la demande comporte une indication erronée de la surface hors oeuvre nette, ce qui a été de nature à fausser l'appréciation de l'administration ; la construction projetée est située sur la limite parcellaire, en violation de l'article 7 UA du règlement du plan d'occupation des sols ; par son importance, la terrasse prévue ne pouvait être autorisée, en application de l'article 11UA ;
Vu les mémoires enregistrés les 22 octobre et 23 novembre 2004, présentés pour la COMMUNE DE DETTWILLER, par Me Sonnenmoser, avocat ;
Elle conclut aux mêmes fins que la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les intéressés à l'encontre du permis de construire en litige n'est fondé ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 6 janvier 2004, fixant au
16 février 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 12 octobre 2004, rouvrant l'instruction jusqu'au 23 novembre 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 mars 2005 :
- le rapport de M. Clot, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement d'office de la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet, par ordonnance du
28 juillet 1998, de leur demande de sursis à exécution du permis de construire accordé par le maire de la COMMUNE DE DETTWILLER, le 12 mai 1998, à M. Y, M. et Mme X ont, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 3 août 1998, confirmé leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, dès lors, la COMMUNE DE DETTWILLER n'est pas fondé à soutenir que les intéressés devaient être regardés comme s'étant désistés ;
Sur la légalité du permis de construire du 12 mai 1998 :
Considérant que selon le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DETTWILLER, la zone UA est une zone urbaine, qui comprend notamment le secteur UAa, correspondant au centre du village, dont le rapport de présentation précise qu'il constitue un village ancien, au cachet alsacien très typique , où les constructions sont denses, en ordre continu pour la plupart ; qu'aux termes de l'article 2 UA dudit règlement : (...) Sont interdits : - dans le secteur UAa, les constructions à usage de stationnement (...) ; que cette disposition doit être interprétée comme ayant pour effet d'interdire les constructions à usage de garage seulement lorsqu'elles ne constituent pas une simple dépendance d'une maison d'habitation ;
Considérant que la construction projetée, d'une hauteur maximum de 7,50 mètres, dont la surface hors oeuvre nette mentionnée dans la demande de permis de construire est de 76,53 m², se compose d'un garage de deux places, d'un abri et d'une remise ; qu'eu égard à son importance, cette construction ne peut être regardée comme une dépendance de la maison d'habitation déjà existante sur le terrain ; que, dès lors, elle ne pouvait pas être légalement autorisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DETTWILLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire accordé, le 12 mai 1998, à M. Y ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE DETTWILLER quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE DETTWILLER à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DETTWILLER est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE DETTWILLER versera à M. et Mme X la somme de
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DETTWILLER, à M. et Mme X , à M. Thierry Y et au ministre de l'équipement, des trasnports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Délibéré après l'audience du 03 mars 2005 à laquelle siégeaient :
Mme Mazzega, présidente de chambre,
M. Clot, président,
Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2005.
Le rapporteur, La présidente,
Signé : J-P. CLOT Signé : D. MAZZEGA
La greffière,
Signé : C. JADELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. JADELOT
2
00NC01359