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24/03/2005 | FRANCE | N°00NC01142

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 00NC01142


Vu 1°), sous le n° 00NC01142, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2000, présentée pour la SOCIETE DISQUES INVESTISSEMENT AUDIO (DIVA), ayant son siège social 4 boulevard de l'Europe à Wissous (91320), représentée par son gérant, par Me Matignon, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE DIVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 01505 en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la SA Alsatia, de la SA Librairie du Pays de Montbéliard Rayot de Poutot et de M. X, la décisi

on du 30 juin 1998 par laquelle le maire de Montbéliard ne s'est pas opposé à ...

Vu 1°), sous le n° 00NC01142, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2000, présentée pour la SOCIETE DISQUES INVESTISSEMENT AUDIO (DIVA), ayant son siège social 4 boulevard de l'Europe à Wissous (91320), représentée par son gérant, par Me Matignon, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE DIVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 01505 en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la SA Alsatia, de la SA Librairie du Pays de Montbéliard Rayot de Poutot et de M. X, la décision du 30 juin 1998 par laquelle le maire de Montbéliard ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par la SARL DIVA en vue de l'aménagement d'un magasin sous l'enseigne Madison Nuggets situé rue de la Souaberie dans la ZAC Velotte ;

2°) de rejeter la demande de la société Alsatia, de la SA Librairie de Montbéliard Rayot de Poutot et de M. X ;

3°) de condamner la société Alsatia, la SA Librairie de Montbéliard Rayot de Poutot et M. X à lui verser la somme de 30 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande était recevable, les requérants n'ayant pas d'intérêt à agir ;

- la déclaration de travaux n'est pas soumise aux dispositions de l'article 415-5 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2001, présenté pour la société Alsatia, ayant son siège social 20 rue des Cordiers à Mulhouse (Haut Rhin), représentée par son président, par la société d'avocats Ertlen Bigey Saupe ;

La société Alsatia conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL DIVA à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2004 portant clôture de l'instruction au 7 mai 2004 à 16h00 ;

Vu 2°), sous le n° 00NC01198, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2000, présentée pour la VILLE DE MONTBELIARD, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 16 juin 1995, par Me Coppi, avocat au barreau de Besançon ;

La VILLE DE MONTBELIARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801505 du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la SA Alsatia, de la SA Librairie du Pays de Montbéliard Rayot de Poutot et de M. X, la décision du 30 juin 1998 par laquelle le maire de Montbéliard ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par la SARL DIVA en vue de l'aménagement d'un magasin sous l'enseigne Madison Nuggets situé rue de la Souaberie dans la ZAC Velotte ;

2°) de rejeter la demande de la société Alsatia, de la SA Librairie de Montbéliard Rayot de Poutot et de M. X ;

3°) de condamner la société Alsatia, la SA Librairie de Montbéliard Rayot de Poutot et M. X à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article L .8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande était recevable, les requérants n'ayant pas d'intérêt à agir ;

- la déclaration de travaux n'est pas soumise aux dispositions de l'article 415-5 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2004 portant clôture de l'instruction au 7 mai 2004 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Gire, du cabinet Coppi et Grillon, avocat de la VILLE DE MONTBELIARD ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 00NC01142 et n° 00NC01198 présentées pour la SOCIETE DIVA et la VILLE DE MONTBELIARD sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant que la société Alsatia, la SA librairie du Pays de Montbéliard et M. X demandent l'annulation de la décision du 30 juin 1998 par laquelle la ville de Montbéliard a accordé à la société DIVA une autorisation de travaux exemptés de permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun des demandeurs ne justifiait d'un intérêt à agir, leur immeuble étant situé dans des rues différentes de la construction projetée, à une distance d'au moins 200 mètres à pied, sans aucune vue sur leur vitrine ; que, par suite, la demande de la société Alsatia, de la SA librairie du Pays de Montbéliard et de M. X n'était pas recevable devant le Tribunal administratif de Besançon ; qu'il suit de là que la société DIVA et la VILLE DE MONTBELIARD sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 30 juin 1998 par laquelle le maire de Montbéliard ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par la SARL DIVA ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SA Alsatia, à la SA Librairie du Pays de Montbéliard Rayot de Poutot et à M. X à payer chacun à la société DIVA d'une part, et à la VILLE DE MONTBELIARD d'autre part, une somme de 400 € au titre des frais exposés par celles-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA Alsatia, la SA Librairie du Pays de Montbéliard Rayot de Poutot et M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 6 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de la SA Alsatia, de la SA Librairie du Pays de Montbéliard Rayot de Poutot et de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La SA Alsatia, la SA Librairie du Pays de Montbéliard Rayot de Poutot, M. X sont condamnés chacun à verser, d'une part, à la SOCIETE DIVA et, d'autre part, à la VILLE DE MONTBELIARD la somme de 400 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société DIVA, à la VILLE DE MONTBELIARD, à la SA Alsatia, à la SA Librairie du Pays de Montbéliard Rayot de Poutot et à M. X.

2

N°s 00NC01142, 00NC01198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01142
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MATIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-24;00nc01142 ?
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