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24/03/2005 | FRANCE | N°00NC01141

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 00NC01141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2000 sous le n° 00NC01141, présentée pour la SOCIETE DISQUES INVESTISSEMENT AUDIO VIDEO (DIVA), ayant son siège social ... à Wissous (91320), représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE DIVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900476 en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la décision du préfet du Doubs rejetant implicitement la demande présentée par la société SA Alsatia le 21 décembre 199

8 afin que la société DIVA soit mise en demeure de cesser son exploitation commer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2000 sous le n° 00NC01141, présentée pour la SOCIETE DISQUES INVESTISSEMENT AUDIO VIDEO (DIVA), ayant son siège social ... à Wissous (91320), représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE DIVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900476 en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la décision du préfet du Doubs rejetant implicitement la demande présentée par la société SA Alsatia le 21 décembre 1998 afin que la société DIVA soit mise en demeure de cesser son exploitation commerciale, d'autre part, ordonné au préfet du Doubs de mettre en demeure la SARL DIVA de cesser son exploitation commerciale dans la ZAC Velotte à Montbelliard ;

2°) de rejeter la demande de la société Alsatia ;

3°) de condamner la société Alsatia à lui verser la somme de 30 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont fait une application erronée de l'article 451-5 du code de l'urbanisme ; les modifications apportées au projet soumis à l'autorisation de la CDEC ne sont pas substantielles et l'économie du projet initial a été respecté, car seule la répartition interne en superficie à l'intérieur de la catégorie des moyennes surfaces a été modifiée et que, dès lors, une nouvelle autorisation CDEC n'était pas nécessaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2001, présenté pour la société Alsatia, ayant son siège social ... (Haut Rhin), représentée par son président, par la société d'avocats Ertlen Bigey Saupe ;

La société Alsatia conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office selon lequel : la décision implicite de refus du préfet du Doubs n'est pas un acte faisant grief en l'absence de dispositions spécifiques contenues dans le décret du 9 mars 1993 ; par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 1er août 1995, la CDEC du Doubs a autorisé la société Sodes à implanter dans la ZAC Velotte de Montbéliard un centre commercial de 4 150 m² de surfaces de vente comprenant un supermarché Match de 1 500 m², une moyenne surface textile de 1 150 m², des moyennes surfaces de moins de 400 m² chacune orientées vers le prêt à porter et le sport et représentant une surface de vente totale de 700 m² et des petits commerces représentant une surface de vente totale de 800 m², l'ensemble de ces commerces devant être créés dans les rez-de-chaussée des immeubles de la ZAC ; que, dans ce cadre, la société Sodes a obtenu le 5 août 1997 un permis de construire un bâtiment en vue de la création de surfaces commerciales ; que la SARL DISQUES INVESTISSEMENT AUDIO VIDEO (SARL DIVA) a obtenu le 30 juin 1998 une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, suite à l'acquisition de surfaces commerciales ; que, par courrier en date du 16 décembre 1998, la société Alsatia a demandé au préfet du Doubs de mettre en demeure la société DIVA de cesser son exploitation commerciale dans la ZAC la Velotte ; que, par jugement en date du 6 juillet 2000, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite de rejet du préfet ; que la société DIVA relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 9 mars 1993 : le décret du 28 janvier 1974 modifié relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial est abrogé ; que le décret du 9 mars 1993 ne reprend pas les dispositions de l'article 27-2 du décret du 28 janvier 1974 selon lesquelles sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, quiconque réalise un des projets énumérés sans avoir obtenu l'autorisation requise doit, après mise en demeure qui lui est faite par le préfet, cesser les travaux ou l'exploitation de la surface litigieuse dans le délai imparti ; qu' en l'absence de dispositions spécifiques donnant compétence au préfet pour adresser une mise en demeure de cesser leurs travaux ou leur exploitation aux sociétés contrevenantes, le silence gardé par le préfet du Doubs sur la demande que lui a adressée la société Alsatia n'a pas pu faire naître une décision susceptible de recours contentieux ; qu'en conséquence, la demande de la société DIVA n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DIVA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SA Alsatia à payer à la SA DIVA la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA Alsatia doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 6 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SA Alsatia devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La SA Alsatia est condamnée à verser à la SARL DIVA la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DIVA, à la SA Alsatia et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 00NC01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01141
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MATIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-24;00nc01141 ?
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