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21/03/2005 | FRANCE | N°03NC01242

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 03NC01242


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2003, complétée par mémoire enregistré le 22 mars 2004, présentée pour M. Pierre Y, pharmacien, élisant domicile ..., et pour M. Jean-Georges Z, pharmacien, élisant domicile ..., par Me Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg ;

MM. Y et Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 19 avril 2001 autorisant M. X à ouvrir une officine

de pharmacie à Ungersheim ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2003, complétée par mémoire enregistré le 22 mars 2004, présentée pour M. Pierre Y, pharmacien, élisant domicile ..., et pour M. Jean-Georges Z, pharmacien, élisant domicile ..., par Me Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg ;

MM. Y et Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 19 avril 2001 autorisant M. X à ouvrir une officine de pharmacie à Ungersheim ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré à tort que le préfet avait compétence liée et ne pouvait tenir compte des affiliés au régime minier qui n'utilisent pas les pharmacies existantes ;

- le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté à tort le moyen tiré de l'absence de contiguïté des communes visées ;

- le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas répondu pertinemment au moyen tiré de la prise en compte de trois communes pour la création d'une officine existante ;

- le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas justifié le rejet du moyen tiré de la non-conformité des locaux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 9 mars et 11 mai 2004 présentés par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg a fait une exacte application de la loi ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à M. Pierre X, élisant domicile ..., qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la note en délibéré de M. X enregistrée le 4 mars 2005 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique Les créations ... d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil des officines ; que les quotas de population fixés par l'article L. 5125-13 du même code, applicable en l'espèce dès lors que la demande concernait la création d'une officine dans le Haut-Rhin, ne constituent pas une condition suffisante pour ouvrir droit à la création d'une officine, indépendamment de l'appréciation à porter par le préfet au regard des dispositions précitées de l'article L. 5125-3 ;

Considérant que pour autoriser M. X à ouvrir une officine de pharmacie à Ungersheim, le préfet du Haut-Rhin s'est borné à rechercher si le quota de population fixé par l'article L. 5125-13 du code de la santé publique était atteint, sans porter d'appréciation sur les besoins de la population dont il n'est pas contesté qu'une partie est affiliée au régime minier de sécurité sociale et n'utilise pas les pharmacies existantes ; que l'arrêté attaqué est ainsi entaché d'une erreur de droit et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y et Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à MM. Y et Z la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 19 avril 2001 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à MM. Y et Z la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Pierre Y et. Jean-Georges Z, à EURL Paragon, à M. Pierre X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

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N° 03NC01242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01242
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;03nc01242 ?
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