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21/03/2005 | FRANCE | N°03NC00996

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 03NC00996


Vu la requête enregistrée au greffe le 24 septembre 2003, présentée pour M. Charles X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Sultan-Perez ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2001 du préfet du Bas-Rhin refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admini

strative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal n'a pas relevé l'ab...

Vu la requête enregistrée au greffe le 24 septembre 2003, présentée pour M. Charles X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Sultan-Perez ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2001 du préfet du Bas-Rhin refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal n'a pas relevé l'absence de motivation de la décision susvisée du 21 septembre 2001 ;

- le tribunal s'étant mépris sur la nature de la décision attaquée, le raisonnement tenu sur la non-application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est sans effet ; la décision attaquée est une décision individuelle entrant dans le champ d'application de ladite loi ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'entrait pas dans la catégorie des étrangers dont le cas devait être soumis à la commission du titre de séjour ;

- sa situation personnelle devait être prise en compte au regard tant de l'article 3 que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce que n'ont fait ni le préfet, ni le tribunal ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X n'apportant aucun élément nouveau, il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif de Strasbourg que M. X demandait l'annulation de la décision du 21 septembre 2001 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui indiquait qu'il n'était plus autorisé à séjourner en France en qualité de demandeur d'asile et l'invitait à quitter le territoire ; que, par suite, en estimant que M. X avait entendu diriger ses conclusions contre la décision du 8 août 2001 du préfet rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 14 mai 2001, en qualité de conjoint d'un étranger titulaire d'une carte de résident, le tribunal administratif a interprété de manière erronée les conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué du 26 juin 2003 et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté, par sa décision du 10 septembre 2001, le recours de M. X dirigé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié politique ; que, par lettre du 21 septembre 2001, le préfet du Bas-Rhin a informé M. X que l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée dans l'attente des décisions de l'OFPRA était devenue caduque en raison du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié et qu'il disposait d'un mois pour quitter le territoire ; qu'un tel acte qui ne fait que tirer les conséquences d'une décision juridictionnelle et se distingue de la décision du 8 août 2001 du préfet refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, ne peut être regardé comme faisant, par lui-même, grief et est, comme tel, insusceptible de recours ; que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation dudit acte est, dès lors, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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03NC00996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00996
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SULTAN - PEREZ (SCP)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;03nc00996 ?
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