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21/03/2005 | FRANCE | N°03NC00983

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 03NC00983


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2003, complétée par mémoires enregistrés les 8 juin 2004 et 24 février 2005 pour l'ASSOCIATION SAINT-HUBERT BOIS DE SAIZERAIS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire la SCP Schaf-Lodoquet et Verra, avocats ;

L'ASSOCIATION SAINT-HUBERT BOIS DE SAIZERAIS demande à la Cour de surseoir à statuer sur son appel contre le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commune de S

aizerais en date du 25 juillet 2001 modifiant un bail de location de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2003, complétée par mémoires enregistrés les 8 juin 2004 et 24 février 2005 pour l'ASSOCIATION SAINT-HUBERT BOIS DE SAIZERAIS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire la SCP Schaf-Lodoquet et Verra, avocats ;

L'ASSOCIATION SAINT-HUBERT BOIS DE SAIZERAIS demande à la Cour de surseoir à statuer sur son appel contre le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commune de Saizerais en date du 25 juillet 2001 modifiant un bail de location de droit de chasse, jusqu'à ce que le juge judiciaire ait définitivement tranché le litige au fond ;

Elle soutient que :

- si sa demande était irrecevable, elle peut être régularisée en appel après évocation ;

- la commune devait respecter son contrat, ainsi que l'appréciera le juge judiciaire saisi du litige ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier, 3 mars 2004 et 25 février 2005, présentés pour la commune de Saizerais (Meurthe-et-Moselle) représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Z..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'y a pas lieu pour la Cour d'évoquer ni de surseoir à statuer ; que la décision attaquée est légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me X... de la SCP Schaf-Codognet Verra, avocat de l'ASSOCIATION SAINT-HUBERT BOIS DE SAIZERAIS et de Me Y... de la SCP Lebon-Mennegand-Bernez, avocat de la commune de Saizerais,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION SAINT-HUBERT BOIS DE SAIZERAIS conclut exclusivement à ce que la Cour sursoie à statuer en attendant la décision du juge judiciaire relative au contrat de location de droits de chasse sur la forêt communale de Saizerais ; que ces conclusions sont irrecevables ; que la requête doit être rejetée pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASSOCIATION SAINT-HUBERT BOIS DE SAIZERAIS à payer à la commune de Saizerais la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SAINT-HUBERT BOIS DE SAIZERAIS est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION SAINT-HUBERT BOIS DE SAIZERAIS est condamnée à verser 1 500 euros à la commune de Saizerais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SAINT-HUBERT BOIS DE SAIZERAIS et à la commune de Saizerais.

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03NC00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00983
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP SCHAF-CODOGNET, VERRA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;03nc00983 ?
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