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21/03/2005 | FRANCE | N°03NC00947

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 03NC00947


Vu la requête enregistrée au greffe le 8 septembre 2003, présentée pour M. Jean-Claude X élisant domicile ..., par la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Strasbourg à lui verser la somme de 38 478,13 euros majorée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des irrégularités commises par la ville de Strasbourg dans le respect des procé

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Vu la requête enregistrée au greffe le 8 septembre 2003, présentée pour M. Jean-Claude X élisant domicile ..., par la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Strasbourg à lui verser la somme de 38 478,13 euros majorée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des irrégularités commises par la ville de Strasbourg dans le respect des procédures d'attribution des autorisations de mises en circulation et de stationnement des taxis ;

2°) de condamner la ville de Strasbourg à lui verser la somme de 38 478,13 euros majorée des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner la ville de Strasbourg à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a subi un préjudice moral important consistant en des troubles dans ses conditions d'existence ;

- son préjudice financier résulte de ce qu'il a eu à supporter le paiement de la location d'une licence à compter du 1er janvier 1996 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2004, présenté par la commune de Strasbourg représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif était tardive ;

- elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 ;

- le préjudice moral n'est pas établi ;

- le préjudice financier n'est ni justifié, ni la conséquence directe des autorisations délivrées hors liste d'attente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet 1° En matière de plein contentieux (...) ; que la demande de M. X qui tend à l'indemnisation de préjudices présente le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'à défaut de décision expresse de rejet de la demande préalable adressée au maire de Strasbourg, aucun délai de recours ne lui est opposable ; qu'il suit de là que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg est recevable ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée et de l'article 12 du décret du 17 août 1995 pris pour l'application de la loi que les nouvelles autorisations permettant l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques, établies par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation selon l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes ;

Considérant qu'il est constant que le maire de Strasbourg a délivré, entre le 11 octobre 1995 et le 4 décembre 1996, des autorisations à des personnes ne figurant pas sur la liste d'attente établie par ses soins ; qu'en procédant ainsi, le maire de Strasbourg a, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, méconnu les dispositions susvisées et commis, par suite, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. X qui figurait sur la liste et dont la demande d'autorisation n'a pas été satisfaite selon l'ordre chronologique s'y trouvant défini ;

Sur la réparation du préjudice :

Considérant, en premier lieu, que, pour justifier l'existence du préjudice financier qu'il invoque, M. X se borne à reprendre, sans critiquer les motifs du jugement, l'argumentation présentée devant les premiers juges selon laquelle il a été contraint de prendre en location une licence de taxi ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant ce chef de demande ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il a été empêché d'organiser, comme il le souhaitait, son activité professionnelle, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait été en mesure de recruter, ainsi qu'il le fait valoir, un ou plusieurs chauffeurs salariés qui auraient pu exploiter en ses lieu et place le taxi et de dégager ainsi du temps pour des activités de loisirs et de repos ; que le préjudice ainsi invoqué qui ne présente qu'un caractère éventuel, ne peut, dès lors, ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et à la ville de Strasbourg.

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N° 03NC00947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00947
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;03nc00947 ?
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