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21/03/2005 | FRANCE | N°02NC01005

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02NC01005


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2002 complétée par mémoire du 3 décembre 2002 présentée pour M. Jean-Paul X élisant domicile ..., par Me Soler-Couteaux, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice matériel qu'il a subi consécutif à la perte de chance de gains résultant de l'écart entre la rémunération qu'il a perçue comme salarié pour les années 1996 à 1999 et les gains qu'il aurait perçus en qualité d'artisan t

axi indépendant ;

2') de condamner la commune de Strasbourg à lui verser la s...

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2002 complétée par mémoire du 3 décembre 2002 présentée pour M. Jean-Paul X élisant domicile ..., par Me Soler-Couteaux, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice matériel qu'il a subi consécutif à la perte de chance de gains résultant de l'écart entre la rémunération qu'il a perçue comme salarié pour les années 1996 à 1999 et les gains qu'il aurait perçus en qualité d'artisan taxi indépendant ;

2') de condamner la commune de Strasbourg à lui verser la somme de 47 402 euros au titre de ce préjudice ;

3°) de condamner la commune de Strasbourg à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d'indemnisation susvisées dès lors que l'ensemble des documents (déclarations fiscales de revenus et fiches de salaires) ont été fournis et qu'il est établi par l'attestation de la société d'expertise que le montant du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité dont la décision d'attribution de carte de taxi par la commune de Strasbourg était entachée, peut être évalué à la somme de 47 402 euros ;

Vu enregistré le 16 octobre 2002, le mémoire présenté par la commune de Strasbourg représentée par son maire, tendant au rejet de la demande de M. X ;

La commune fait valoir que c'est à tort que M. X soutient que le tribunal n'a pas accueilli ses conclusions indemnitaires dès lors que seule la demande relative à l'indemnisation du préjudice matériel a été rejetée, celle afférente au préjudice moral ayant été accueillie ; que pour le surplus, les documents fournis sont comme en première instance, insuffisants pour établir la réalité du préjudice matériel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le préjudice financier :

Considérant que par son jugement du 4 juillet 2002 attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a indemnisé M. X du seul préjudice moral que ce dernier a subi à la suite de l'illégalité dont était entachée une décision du 3 janvier 1996 du maire de la commune de Strasbourg attribuant illégalement à M. Y une autorisation de stationnement dans cette commune, faute pour lui d'avoir justifié le préjudice matériel dont il se prévalait ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier devant la Cour qu'eu égard aux salaires justifiés par la production des bulletins de son employeur, aux pourboires estimés qu'il a pu percevoir en qualité de chauffeur de taxi salarié durant les années en cause, comparés aux revenus qu'il a tirés de l'exploitation indépendante de son taxi durant l'année 1999-2000 et sans qu'il y ait lieu de prendre pour fondement d'évaluation les déclarations qu'il a faites à l'administration fiscale depuis 1996 dès lors que ces déclarations sont postérieures au fait générateur de la créance, ni d'intégrer dans l'évaluation du préjudice le montant des intérêts des emprunts dont il a supportés le versement lors de l'acquisition en 1999 de sa licence, dès lors que ces dépenses ont servi à la constitution d'un capital entré dans son patrimoine, il sera fait une équitable appréciation du préjudice matériel subi par M. X en fixant à 20 426,53 euros l'indemnité à lui allouer de ce chef pour les années 1996 à 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 30 000 F que la commune de Strasbourg a été condamnée à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juillet 2002 est portée à la somme de 25 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juillet 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et à la commune de Strasbourg.

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N° 02NC01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01005
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;02nc01005 ?
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