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21/03/2005 | FRANCE | N°02NC00803

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02NC00803


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2002 complétée par mémoires enregistrés les 13 octobre 2003 et 7 mai 2004, présentée pour le GAEC DU GRAND-ORME, dont le siège est ... représenté par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocate ;

Le GAEC DU GRAND-ORME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 13 octobre 1999 qui exclut plusieurs hectares de ses terres des paiement

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2002 complétée par mémoires enregistrés les 13 octobre 2003 et 7 mai 2004, présentée pour le GAEC DU GRAND-ORME, dont le siège est ... représenté par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocate ;

Le GAEC DU GRAND-ORME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 13 octobre 1999 qui exclut plusieurs hectares de ses terres des paiements compensatoires ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du préfet se fonde sur des motifs entachés d'inexactitude matérielle concernant les surfaces en gel et en céréales et la date du contrôle pris en compte ;

- l'article 9 du règlement CEE n° 3887/92 est méconnu ;

- les contrôles effectués sont ambigus ;

- les différences constatées ne peuvent justifier les sanctions prises ;

- les surfaces déclarées se fondaient à bon droit sur les documents cadastraux et les différences sont imputables à l'administration à qui, il incombe de prendre les mesures nécessaires pour assurer une identification fiable des parcelles agricoles ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2003, 12 janvier et 6 août 2004, présentés par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'elle est irrecevable en tant que dépourvue dans le délai d'appel de moyens justifiant l'annulation du jugement attaqué ; que les moyens tirés d'erreurs sur les superficies en gel et en fourrages, d'erreur de droit, des indications du cadastre, de la critique des méthodes de mesure et d'erreur sur le contrôle pris en compte ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée sur la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur le moyen tiré de ce que les différences constatées ne peuvent justifier les sanctions prévues :

Considérant que ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que le Tribunal administratif a rejeté la demande du GAEC DU GRAND-ORME en se fondant sur les dispositions de l'article 9 du règlement CEE de la commission n° 3887/92 du 23 décembre 1992, sur les contrôles effectués sur place les 5 août et 22 septembre 1999 et sur la circonstance que la bonne foi du GAEC était sans influence sur la légalité de la décision attaquée par laquelle le Préfet de Meurthe-et-Moselle a exclu plusieurs hectares des paiements compensatoires ; que l'argumentation du GAEC tirée de prétendues erreurs matérielles commises par l'administration, d'une erreur de date d'un des contrôles, de l'ambiguïté alléguée des contrôles et de la critique des documents cadastraux, n'est pas de nature à établir que le Tribunal administratif aurait commis une erreur en rejetant la demande par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DU GRAND-ORME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au GAEC DU GRAND-ORME la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GAEC DU GRAND-ORME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DU GRAND-ORME et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

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02NC00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00803
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : THIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;02nc00803 ?
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