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21/03/2005 | FRANCE | N°02NC00663

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02NC00663


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2002 présentée par M. Bouchaïd X, actuellement ... ; il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2001 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français ;

2°) - d'annuler cet arrêté ;

Il soutient que le Tribunal n'a pas apprécié justement sa situation familiale et son état de santé ;

Vu le jugement et l'arrêté a

ttaqués ;

Vu enregistré le 24 juillet 2002, le mémoire complémentaire présentée pour M. Bouch...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2002 présentée par M. Bouchaïd X, actuellement ... ; il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2001 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français ;

2°) - d'annuler cet arrêté ;

Il soutient que le Tribunal n'a pas apprécié justement sa situation familiale et son état de santé ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu enregistré le 24 juillet 2002, le mémoire complémentaire présentée pour M. Bouchaïd X, par Me Elmrini, avocat, tendant aux mêmes fins que la requête, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 610 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens, précisant en outre que :

- sa présence sur le territoire ne constitue pas un trouble actuel à l'ordre public ;

- la pathologie dont il souffre justifie l'application de l'article 25-8° de l'ordonnance ;

- la mesure porte une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise , et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 5 janvier 2004 à 16 heures.

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Job, président ;

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée : 'Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public...' ; qu'aux termes de l'article 25 de cette même ordonnance : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 :.../8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ... ;

Considérant, d'une part, que compte tenu de la gravité des faits de trafics de stupéfiants qui sont reprochés à M. X qui a été condamné, une première fois, en 1992 à trois années d'emprisonnement puis, une deuxième fois en 1999, à une peine de neuf ans d'emprisonnement, le préfet qui n'a pas à apporter la preuve d'une menace grave pour l'ordre public mais à porter une appréciation sur son existence, a pu, sans commettre d'erreur, décider que la présence de cet étranger sur le territoire constituait toujours une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant, d'autre part, que si au vu du certificat médical dressé le 13 mai 2002, il apparaît que M. X, âgé de cinquante quatre ans, souffre d'une broncho-pneumopathie chronique post-tabagique, d'une gonarthrose chronique et d'un prurigo des jambes sur une artérite en cours de bilan à la date de l'examen médical, il n'apparaît pas des pièces du dossier et l'intéressé ne justifie pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être assurée qu'en France et dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la circonstance qu'il ne pourrait, au Maroc, bénéficier d'une même prise en charge au titre d'une couverture sociale est inopérante pour le double motif que l'arrêté attaqué ne précise pas le pays de destination et que les dispositions de l'article 23 8° de l'ordonnance susanalysée ne concernent que l'offre de soins ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : '1° - Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ' ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est père de six enfants français, dont trois encore mineurs résidant sur le territoire français, il n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce et alors qu'il conserve des liens avec le Maroc où réside toujours sa mère et où il retourne en vacances régulièrement avec sa famille, que, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 29 mars 2001 porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er :La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouchaïd X et au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales .

3

N°02NC00663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00663
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ELMRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;02nc00663 ?
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