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21/03/2005 | FRANCE | N°02NC00633

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02NC00633


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2002 sous le n° 02NC00633, complétée par des mémoires enregistrés les 12, 19 et 30 juillet 2002, 13 août 2002 et 2 février 2005, présentée pour Mme Marie-Claire X élisant domicile ..., par Me Boucher avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier universitaire de Reims soit condamné à lui verser la somme de 62 504 euros et 10 centimes en réparati

on du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2002 sous le n° 02NC00633, complétée par des mémoires enregistrés les 12, 19 et 30 juillet 2002, 13 août 2002 et 2 février 2005, présentée pour Mme Marie-Claire X élisant domicile ..., par Me Boucher avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier universitaire de Reims soit condamné à lui verser la somme de 62 504 euros et 10 centimes en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de son hospitalisation ;

2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de

62 504 euros et 10 centimes ;

3°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- ce n'est qu'en 1992 qu'a été créée une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 pour gérer le centre ; en 1989, à la date de la transfusion, le centre régional de transfusion sanguine qui en 1989, à la date de la transfusion, dépendait donc du CHU ;

- la responsabilité sans faute du CHU est engagée à son égard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2002, 3 et 17 février 2005, présentés par l'Etablissement français du sang qui conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que Mme X soit condamnée à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le droit à réparation des dommages causés par une transfusion s'ouvre à la date à laquelle ces transfusions ont été réalisées et la compétence juridictionnelle s'apprécie à la même date, sans pouvoir être modifiée par la circonstance que, postérieurement, la responsabilité de la réparation de ces dommages a été transférée à une autre personne ;

- l'association de gestion du centre de transfusion sanguine de Reims qui a fourni le sang au CHU était en 1989 une association de droit privé, le juge judiciaire est donc compétent pour connaître du litige ;

- les statuts de l'association ont été modifiés en 1992 mais sont bien antérieurs puisque c'est en 1978 que l'association existante en 1989 s'est substituée à l'Association comité privé départemental de transfusion sanguine de la Marne ;

- la contamination par transfusion n'est pas établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 4 février 2005 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;

- les observations de Me Carnel, avocat de l'Etablissement français du sang,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Reims à l'indemniser du préjudice qui résulterait de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors de son hospitalisation dans cet établissement en 1989 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sang transfusé par le Centre hospitalier universitaire de Reims en 1989 était fourni par le Centre de transfusion sanguine de Reims et d'Epernay, qui n'était pas un service de l'hôpital, mais était géré par l'Association de gestion du Centre de transfusion sanguine de Reims, laquelle était en 1989 une association de droit privé soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, ainsi qu'il résulte des statuts alors en vigueur de l'association déclarée à la sous-préfecture de Reims le 26 mai 1978 ; qu'en l'absence de faute alléguée du centre hospitalier universitaire de Reims, dont la responsabilité ne saurait être engagée du fait de la mauvaise qualité des produits du Centre de transfusion sanguine de Reims, la demande de Mme X contre le Centre hospitalier universitaire de Reims doit être rejetée comme étant mal dirigée ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande ; que sa requête susvisée ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à verser à l'Etablissement français du sang une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang , qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu' elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claire X, à l'Etablissement français du sang, au Centre Hospitalier Universitaire de Reims et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

3

02NC00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00633
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;02nc00633 ?
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