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21/03/2005 | FRANCE | N°02NC00537

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02NC00537


Vu la requête en date du 13 mai 2002 présentée par M. Jean-Luc X, élisant domicile ... ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 13 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2000 du préfet de Meurthe-et-Moselle déclarant insalubres remédiables deux corps de bâtiments dont il est propriétaire, comprenant des logements dont le sien situés RN 4, zone des Baraques à Champigneulles, frappant lesdits logements d'une interdiction d'habiter immédiate pour les logemen

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Vu la requête en date du 13 mai 2002 présentée par M. Jean-Luc X, élisant domicile ... ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 13 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2000 du préfet de Meurthe-et-Moselle déclarant insalubres remédiables deux corps de bâtiments dont il est propriétaire, comprenant des logements dont le sien situés RN 4, zone des Baraques à Champigneulles, frappant lesdits logements d'une interdiction d'habiter immédiate pour les logements vacants et au départ des occupants pour les logements occupés jusqu'à la réalisation des travaux prescrits dans l'arrêté, fixant des délais à la réalisation de ceux-ci et des mesures d'exécution ;

2') d'annuler cette décision ;

Il soutient que :

- la procédure préalable à l'arrêté préfectoral est viciée dès lors que la convocation aux opérations a été irrégulière que la visite n'a pas été effectuée par un homme de l'art, que des appartements non visités ont fait l'objet de la mesure, et que les faits ont fait l'objet de nombreux a priori et suppositions ;

- l'arrêté était inexécutable notamment en ce qui concerne le raccordement au réseau d'adduction d'eau, les délais ayant été largement dépassés, et les élucubrations de l'administration et du magistrat commissaire du gouvernement relatives à la qualité de l'eau reposaient sur des éléments soit tardifs soit inexistants ; l'assainissement n'a jamais fait l'objet d'observations aux propriétaires de la part de l'administration ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 21 août 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- en ce qui concerne les problèmes de forme et de procédure, ils sont infondés ;

- en ce qui concerne les problèmes de fond, notamment eau et assainissement, le rapport du conseil départemental d'hygiène est suffisant pour démontrer l'insalubrité des conditions de recueil et de transport de l'eau ; pour l'assainissement de la zone, seul M. X s'est soustrait aux études faites pour régler cette difficulté et la circonstance que les immeubles soient anciens et alors dépourvu d'un système d'assainissement ne dispense pas de traiter avant rejet dans le milieu naturel les eaux usées ou industrielles, en respectant les normes minimales ;

- l'intéressé pouvait solliciter un nouveau délai pour le raccordement au réseau d'eau en raison du retard pris par les travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Kroell, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux motifs que les décisions avaient été prises par des autorités compétentes, que la procédure menée par l'administration n'avait pas méconnue le caractère contradictoire, que les conditions dans lesquelles la visite des immeubles avaient été organisée avaient permis à l'administration d'apprécier l'état du bâti sans qu'il ait été nécessaire de visiter tous les appartements, que l'eau fournie aux locataires était impropre à toute consommation, que le délai fixé pour le raccordement au réseau d'adduction d'eau potable ne revêtait pas le caractère impératif que M. X dénonçait, que les loueurs de locaux garnis ou meublés dans des immeubles dont la construction était antérieure à la réglementation en vigueur ne bénéficiaient pas d'un droit à déroger aux dispositions qu'elle impose mais qu'il s'agissait d'une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité compétente, le Tribunal administratif de Nancy, par son jugement du 13 mai 2002 attaqué, a écarté les moyens présentés par M. X, et notamment ceux tirés de la méconnaissance des articles 19 du code de la santé publique, 14 et 58 du règlement sanitaire départemental pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2000 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle déclarant insalubres remédiables deux corps de bâtiments dont il est propriétaire comprenant des logements situés RN 4, zone des Baraques à Champigneulles, frappant ces logements d'une interdiction d'habiter immédiate pour les logements vacants et au départ des occupants pour les logements occupés jusqu'à la réalisation des travaux prescrits dans l'arrêté, fixant des délais à la réalisation de ceux-ci et des mesures d'exécution ;

Considérant que d'une part, la circonstance relevée par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées que le tribunal a mentionné par erreur dans son jugement les dates des 19 novembre 2000 pour la lettre recommandée avec accusé de réception, 22 novembre 2000 pour le transfert de cette lettre, 1er décembre 2000 pour la visite des lieux au lieu de 19 novembre 1999, 22 novembre 1999 et 1er décembre 2000 n'a pu avoir aucune incidence sur l'analyse des faits résultant des pièces du dossier ; que, d'autre part, M. X se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux qu'il a présentés devant le tribunal sans apporter aucune critique au jugement ; que, dans cette mesure, il ne met pas la Cour à même d'apprécier les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en écartant ses moyens ; qu'ainsi, les conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en, l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de mille euros (1 000 euros).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie en sera adressée au Trésorier payeur général de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 02NC00537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00537
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;02nc00537 ?
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