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21/03/2005 | FRANCE | N°02NC00471

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02NC00471


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2002 sous le n° 02NC471, complétée par des mémoires enregistrés les 26 juillet et 8 novembre 2002, présentée pour Mme Sandrine X élisant domicile ... et pour la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, agissant par son représentant légal, ayant son siège 34 rue du Wacken STRASBOURG (67010) , par Me Joffroy avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à les ind

emniser des conséquences de l'accident de circulation dont a été victime ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2002 sous le n° 02NC471, complétée par des mémoires enregistrés les 26 juillet et 8 novembre 2002, présentée pour Mme Sandrine X élisant domicile ... et pour la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, agissant par son représentant légal, ayant son siège 34 rue du Wacken STRASBOURG (67010) , par Me Joffroy avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser des conséquences de l'accident de circulation dont a été victime Mme X le

2 décembre 1998 ;

2°) de condamner l'Etat à verser, d'une part, à Mme X une somme de 1.525 euros en réparation de son préjudice matériel et lui réserver la possibilité de chiffrer son préjudice corporel, d'autre part, aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, les sommes de 233.770,48 euros déboursées au titre du préjudice subi par Mme Y, de 7.623 euros versées au titre du préjudice subi par à M. Marc Y , ainsi que de 7.980 euros au titre du préjudice subi par Mme X, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2002, date de la dernière transaction intervenue ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal correctionnel a imputé l'accident à un défaut d'entretien ;

- le PV de police montre que la route n'était pas salée, or les services étaient prévenus vers 10 h-10 h 15 du verglas ;

- l'absence de réaction rapide est due à un défaut d'organisation du service, un camion étant affecté à d'autres tâches, alors qu'il faut 1 h 45 pour boucler le parcours ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2002 et 28 janvier 2003, présentés par le ministre de l'équipement du logement du transport du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête et soutient que :

- la double signalisation en place était suffisante pour prévenir du danger ;

- les bulletins météo de la région concernée Haut de Longuyon n'étaient pas défavorables et n'obligeaient pas le service à se préparer à une intervention imminente ;

- à la suite de la chute de neige, l'opération de salage a été décidée à 10h15 mais la portion sur laquelle a eu lieu l'accident se situe en fin de parcours ;

- la victime connaissait parfaitement les lieux qu'elle empruntait quatre fois par jour et a commis une faute d'imprudence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 4 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 2 décembre 1998 à 12 h 30 dans une courbe de la RN 103, entre Jarny et Briey (54), le véhicule conduit par Mme X a dérapé sur le verglas et heurté le véhicule qui venait en face, entraînant le décès de son conducteur, M. Y, ainsi que des blessures graves pour Mme Y et Mme X ; que Mme X et son assureur subrogé, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, lequel a procédé à l'indemnisation des victimes et des caisses de sécurité sociale, ont demandé, sur le fondement du défaut d'entretien normal de la chaussée par les services de la direction départementale de l'équipement, la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices subis ; que par le jugement du

22 janvier 2002 dont il est demandé l'annulation, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par la police nationale le 27 janvier 1999, que le message du service de météorologie pour la nuit du 1er au 2 décembre 1998 précisait l'assèchement de l'atmosphère se poursuit...pas de phénomènes météoroutiers pour les prochaines heures ; que les informations d'actualisation parvenant toutes les trois heures pour le secteur concerné indiquaient à 4 h, 7 h et 10 h rien à signaler ; que dans ces circonstances, le service de l'équipement, n'ayant aucune raison de se préparer à une intervention de salage imminente, pouvait décider d'utiliser ce matin-là un des deux camions de salage disponibles à d'autres travaux ; que prévenu vers 10h/10H15 par une patrouille de chutes de neige froide rendant la chaussée glissante, le service a démarré les opérations de salage vers environ 10 h 45 avec le premier camion et vers midi avec le second, dont la tournée durait 1 h 45, le lieu de l'accident se situant en fin de son circuit ; que ces délais de mise en service des camions ne peuvent être regardés comme étant anormalement longs ; que, d'autre part et ainsi que l'a relevé le tribunal, la dangerosité de la portion de chaussée où a eu lieu l'accident faisait l'objet d'une double signalisation, à 600 m, par un panneau signalant un double virage dangereux et, à 509 m, un panneau verglas fréquent , suffisante pour alerter les usagers du danger, alors même que le verglas était la conséquence de chutes de neige visibles par les usagers ; que ces circonstances ne révèlent pas, ainsi que l'invoque le ministre en défense, de défaut d'entretien normal de la chaussée ; qu'également, Mme X avait connaissance des lieux qu'elle empruntait quatre fois par jour ; que par suite et, sans que les requérants puissent utilement invoquer les appréciations qu'aurait portées le juge pénal sur les causes de l'accident, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a refusé de faire droit à leur demande d'indemnisation par l'Etat ; que la requête susvisée doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X et aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X et des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandrine X, aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, à la CPAM de Longwy et au ministre de l'équipement, du logement, du transport, du tourisme et de la mer.

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N°02NC00471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00471
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : JOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;02nc00471 ?
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