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21/03/2005 | FRANCE | N°02NC00363

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02NC00363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2002, complétée par mémoires enregistrés les 2 avril, 21 octobre et 23 novembre 2002, présentée pour M. Messaoud X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 1er août 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de co

ndamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2002, complétée par mémoires enregistrés les 2 avril, 21 octobre et 23 novembre 2002, présentée pour M. Messaoud X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 1er août 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif a considéré à tort que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission de séjour ;

- l'accord franco-algérien n'a pas été régulièrement ratifié ; subsidiairement, le Tribunal administratif a rejeté à tort ses moyens tirés de la violation par cet accord des articles 8 et 4 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles 3, 4, 8-1 et 9 de la convention des droits de l'enfant et de l'applicabilité de l'article 12 bis-6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- le Tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sur les faits de nature à troubler l'ordre public ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X n'apporte aucun élément nouveau en appel ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 9 juin 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et suivants ;

Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 1er août 2001, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, ressortissant algérien, aux motifs qu'il était dépourvu du visa exigé par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il avait commis des faits de nature à troubler l'ordre public ;

Sur le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :

Considérant qu'en adoptant la loi du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation du 3eme avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le législateur a nécessairement entendu autoriser l'approbation de l'ensemble des stipulations de l'accord initial et de ses deux premiers avenants, y compris celles de ces stipulations qui comportaient une date d'entrée en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait opposer à la demande de titre de séjour de M. X les stipulations d'un accord international non approuvé en vertu d'une loi doit être écarté ; que le préfet a pu dès lors légalement se fonder sur l'absence de visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur le moyen tiré de la validité de l'accord franco-algérien au regard des articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des articles 3, 4, 8-1 et 9 de la convention des droits de l'enfant :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé des stipulations d'un engagement international ou sur sa validité au regard d'autres engagements internationaux souscrit par la France ; qu'ainsi, le moyen susvisé doit être écarté ;

Sur le moyen tiré d'un vice de procédure :

Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions des articles 12 bis (7e) et 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit du respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle devait en toute hypothèse saisir la commission du titre de séjour du cas de M. X ne saurait être retenu ;

Sur les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 12 bis-6e de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et d'une erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'au soutien de la critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Messaoud X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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02NC00363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00363
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;02nc00363 ?
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