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21/03/2005 | FRANCE | N°02NC00231

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02NC00231


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2002, présentée pour M. Olivier X, élisant domicile ..., par Me Tadic, avocate au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 27 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du

25 janvier 2001 refusant de modifier le plan de prévention des risques arrêté le 27 juillet 2000 en ce qui concerne le classement de sa parcelle ;

2°) - d'annuler pour excès de pouv

oir cette décision ;

3°) - d'ordonner la modification du plan de prévention des risques...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2002, présentée pour M. Olivier X, élisant domicile ..., par Me Tadic, avocate au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 27 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du

25 janvier 2001 refusant de modifier le plan de prévention des risques arrêté le 27 juillet 2000 en ce qui concerne le classement de sa parcelle ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - d'ordonner la modification du plan de prévention des risques dans le sens demandé ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif a considéré à tort que la décision attaquée n'avait pas à être motivée, alors qu'elle restreint une liberté publique et qu'elle est insuffisamment motivée ;

- contrairement aux termes du jugement attaqué, la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sa parcelle bâtie relève d'un classement en zone III dite de prévention ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2002, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Sage,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 25 janvier 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent... ;

Considérant que M. X ne conteste pas que les plans de prévention des

risques naturels, élaborés en application de l'article L.562-1 du code de l'environnement, ont un caractère réglementaire ; que le refus de modifier un acte réglementaire est lui-même de nature réglementaire ; qu'ainsi la décision en date du 25 janvier 2001 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de modifier le plan de prévention des risques comme le lui avait demandé

M. X n'était pas une décision individuelle qui devait être motivée en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision et qui manque d'ailleurs en fait est inopérant ;

Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que M. X reprend en appel son argumentation de première instance sans produire de justifications nouvelles de nature à établir l'exactitude de ses allégations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur le classement de la parcelle sur laquelle est bâtie l'habitation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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N° 02NC00231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00231
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;02nc00231 ?
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