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17/03/2005 | FRANCE | N°03NC00103

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 17 mars 2005, 03NC00103


Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 février 2003 sous le n° 03NC00103, complétée par mémoire enregistré le 20 octobre 2003, présentée pour M. Jean X, élisant domicile, ..., par Me Herhard, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur régional de France Télécom en date du 4 octobre 2001 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire du service pour une durée de quinze jours ; r>
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 février 2003 sous le n° 03NC00103, complétée par mémoire enregistré le 20 octobre 2003, présentée pour M. Jean X, élisant domicile, ..., par Me Herhard, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur régional de France Télécom en date du 4 octobre 2001 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire du service pour une durée de quinze jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les faits reprochés au requérant étaient de nature à justifier la sanction disciplinaire litigieuse ;

- en cas d'annulation de la mesure de mutation dont le requérant a fait l'objet, la sanction serait privée de base légale ;

- eu égard aux illégalités commises par France Télécom, s'agissant notamment des violations de la convention européenne des droits de l'homme, les griefs reprochés au requérant ne sont pas justifiés ;

- le requérant est victime d'une mise à l'écart au sein de l'entreprise depuis 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2003, présenté pour France Télécom, pôle juridique de Nancy, par Me Luisin, avocat ;

France Télécom conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la matérialité des faits n'est pas contestée ; les poursuites pénales engagées par le requérant à l'encontre de son employeur pour discrimination syndicale et délit d'entrave ont été rejetées par le juge pénal ;

II) Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 février 2003 sous le n° 03NC00104, complétée par mémoire enregistré le 20 novembre 2003, pour M. Jean X par Me Herhard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 octobre 2000 ayant annulé la décision du 2 novembre 1998 portant mutation de l'intéressé sur un poste de magasinier et ayant condamné France Télécom à payer à celui-ci une somme de 1 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs des cours administratives d'appel ;

2°) d'ordonner l'exécution forcée du jugement du 27 octobre 2000 et d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2001 affectant de nouveau le requérant au poste de magasinier ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- malgré l'annulation de la mesure de mutation, le requérant est toujours affecté sur un poste de magasinier ;

- la décision du 21 mai 2001 confirmant l'affectation du requérant sur ce poste est illégale car, d'une part, elle a été prise en violation des droits de la défense et selon une procédure consultative irrégulière et, d'autre part, elle est entachée d'un détournement de pouvoir et méconnaît l'autorité de chose jugée ;

- le requérant a été illégalement privé de rémunérations et les retenues opérées sur son salaire sont totalement injustifiées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2003, présenté pour France Télécom, pôle juridique de Nancy, par Me Luisin, avocat ;

France Télécom conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; le jugement du 27 octobre 2000 a été entièrement exécuté ; les litiges relatifs aux rémunérations et retenues sur salaires sont des litiges distincts ;

Vu la note en délibéré de M. X, enregistrée le 24 février 2005 et complétée le 2 mars 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-61062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions relatives à décision du 4 octobre 2001 prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de M. X :

Considérant que par une décision en date du 4 octobre 2001, prise après consultation du conseil régional de discipline, le directeur régional de France Télécom a prononcé à l'encontre de M. X, agent d'exploitation de France Télécom à l'unité Lorraine Nord, la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de quinze jours au motif que celui-ci avait volontairement commis des manquements répétés à son devoir d'obéissance et à son obligation d'assiduité ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé, que M. X a refusé de se soumettre à des examens obligatoires de la médecine de prévention, s'est refusé à émarger des feuilles de présence, n'a pas obtempéré à plusieurs reprises aux ordres de sa hiérarchie lui enjoignant d'exécuter des travaux sur le parc extérieur et enfin n'a pas déféré à plusieurs convocations du directeur d'unité ; qu'il n'est pas davantage contesté que le requérant s'est à plusieurs reprises absenté du service sans autorisation ; que si pour justifier son comportement, le requérant invoque la méconnaissance par son employeur des stipulations des articles 8 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état des poursuites pénales qu'il a engagées contre celui-ci pour discrimination syndicale et délit d'entrave, d'ailleurs closes par un non-lieu prononcé par les juridictions pénales, il n'apporte, en tout état de cause, tant en appel qu'en première instance, aucun élément probant de nature à étayer ses allégations ; que les faits ci-dessus relatés étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'annulation, par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 octobre 2000, de la décision du 2 novembre 1998 l'ayant affecté sur un poste de magasinier est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 novembre 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à fin d'annulation de la sanction disciplinaire prise à son encontre ;

Sur les conclusions relatives à l'exécution du jugement du 27 octobre 2000 :

Considérant que par un jugement en date du 27 octobre 2000, devenu définitif, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 2 novembre 1998 par laquelle France Télécom avait prononcé la mutation de M. X sur un poste de magasinier à l'unité de distribution et d'acheminement et a condamné France Télécom à payer à celui-ci une somme de 1 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs des cours administratives d'appel ; que l'annulation a été prononcée par le juge de l'excès de pouvoir au motif que la décision de mutation n'avait pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que France Télécom a, en exécution de ce jugement, procédé le 16 mai 1991 à la consultation de la commission administrative paritaire et a confirmé, par une décision du 21 mai 2001, l'affectation de M. X sur un poste de magasinier ; qu'il est constant que France Télécom a versé le 29 novembre 2000 à M. X la somme de 1 000 F qu'elle a été condamnée à verser sur le fondement de l'article L. 8-1 de l'ancien code des tribunaux administratifs des cours administratives d'appel ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, compte tenu du motif d'annulation retenu par le juge de l'excès de pouvoir, l'administration n'était pas tenue de lui proposer une affectation dans son ancien poste d'agent de construction et de maintenance de réseau, mais devait seulement, si elle entendait confirmer l'affectation de l'intéressé sur un poste de magasinier, respecter la procédure de consultation de la commission administrative paritaire imposée par le jugement du 27 octobre 2000 ; qu'ainsi, France Télécom doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 27 octobre 2000 ;

Considérant que le requérant se borne à hauteur d'appel à contester la légalité de la nouvelle mesure de mutation en date 21 mai 2001 et soutient à cet effet qu'elle aurait été prise en violation des droits de la défense et selon une procédure consultative irrégulière, qu'elle serait entachée d'un détournement de pouvoir ou encore méconnaîtrait l'autorité de chose jugée ; que cette contestation constitue, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, un litige distinct de celui qui a donné lieu au jugement précité du 27 octobre 2000, dont il appartenait à l'autorité administrative d'assurer l'exécution ;

Considérant que si le requérant entend contester les retenues qui ont été opérées sur ses salaires pour absence de service fait ainsi que le refus de l'administration de lui verser les rémunérations et indemnités afférentes à son ancien poste, ces contestations constituent également, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, des litiges nouveaux distincts de celui qui se rapporte à l'exécution du jugement du 27 octobre 2000 ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que le jugement précédent en date du 27 octobre 2000 avait été entièrement exécuté ; que, par suite, l'ensemble de ses conclusions relatives à l'exécution au jugement doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de France Télécom ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et à France Télécom.

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N° 03NC00103 - 03NC00104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00103
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HERHARD ; HERHARD ; HERHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-17;03nc00103 ?
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