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17/03/2005 | FRANCE | N°00NC01543

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 17 mars 2005, 00NC01543


Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 octobre 2001, complétée par mémoire enregistré le 26 septembre 2002, présentée pour M. Pierre Yves X, élisant domicile ..., par Me Choffrut, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation des décisions en date des 2 novembre 1998 et 6 janvier 1999 par lesquelles le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 a

ordonné le reversement d'un trop-perçu de solde pour un montant de 8 483,8...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 octobre 2001, complétée par mémoire enregistré le 26 septembre 2002, présentée pour M. Pierre Yves X, élisant domicile ..., par Me Choffrut, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation des décisions en date des 2 novembre 1998 et 6 janvier 1999 par lesquelles le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 a ordonné le reversement d'un trop-perçu de solde pour un montant de 8 483,81 F et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme susvisée en réparation du préjudice subi du fait des informations erronées contenues dans la note du 30 mai 1998 ;

2°) d'annuler les décisions de reversement susvisées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susvisée de 8 883,81 F avec les intérêts légaux à compter de la présente requête ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a fait une interprétation manifestement erronée des textes applicables en matière d'indemnité de sujétions pour service à l'étranger et notamment de la note du 30 mai 1998, qui était alors seule applicable à la date des faits ; il résulte des termes mêmes de cette note que la base de Ramstein dans laquelle le requérant a pris sa permission pendant treize jours est située dans la zone de théâtre opérationnel et donnait ainsi droit au versement de ladite indemnité ; c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'indemnité était exclue dans le cas de permission d'une durée supérieure à 96 heures ;

- à supposer que la note du 21 octobre 1998 excluant Ramstein de la zone d'opération soit opposable au requérant, la note antérieure du 30 mai 1998 comportait des indications erronées ; que cette faute a causé à l'intéressé un préjudice d'un montant équivalent au trop-perçu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2002 présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Choffrut de la société d'avocats ACG Epernay, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 24 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation des décisions en date des 2 novembre 1998 et 6 janvier 1999 par lesquelles le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 a ordonné le reversement d'un trop-perçu de solde pour un montant de 8 483,81 F et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme susvisée en réparation du préjudice subi du fait des informations erronées contenues dans la note du 30 mai 1998 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires : (...) Les militaires peuvent en outre bénéficier d'indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées ou des risques courus (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger (...) : Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires (...) envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ; ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : Les militaires visés par le présent décret (...) perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, le supplément familial de solde, les primes et indemnités, auxquelles s'ajoute une indemnité de sujétions pour service à l'étranger (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 du présent décret est attribué du jour inclus d'arrivée dans l'état étranger de séjour ou la zone d'opération au jour inclus du départ de cet état ou de cette zone ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les militaires engagés dans les actions opérationnelles pour une durée d'au moins quinze jours sans être affectés à l'étranger pour une durée supérieur ou égale à dix mois perçoivent une indemnité de sujétions pour service à l'étranger, allouée en raison de la spécificité des missions opérationnelles, dès lors que l'opération considérée s'est vue reconnaître le caractère d'opération extérieure ou de renfort temporaire à l'étranger et dans la mesure où ils se trouvent effectivement en opération ou en renfort temporaire, à l'étranger, soit dans l'Etat de séjour concerné soit dans la zone d'opération à laquelle il a été affectée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, adjudant-chef, a été envoyé sur le territoire de l'ex-Yougoslavie du 30 janvier au 31 juillet 1998 et a, au cours de cette mission, bénéficié d'une permission qu'il a prise en Allemagne du 9 au 23 juin ; que par décision du 2 novembre 1998, le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 l'a informé qu'il était redevable d'un trop-perçu de 9 789,01 F (1 492,32 euros) correspondant à ces quinze jours de permissions au motif que l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger faute d'avoir été effectivement présent sur le territoire d'opération durant ladite période de permission ; que, par décision du 6 janvier 1999, le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité a ramené le montant à la somme de 8 483,81 F correspondant à treize jours de permission au lieu de quinze et a rejeté, pour le surplus, le recours gracieux formé par M. X ;

Considérant que pour demander l'annulation des décisions susmentionnées ordonnant le reversement du trop-perçu, le requérant se prévaut des dispositions de la directive du général commandant la division multinationale sud-est en date du 30 mai 1993 dont le paragraphe 2.22 indique que les permissions de 96 heures doivent être prises sur le théâtre opérationnel, qui comprend outre la Bosnie-Herzégovine, les points suivants : en Allemagne : (...) Ramstein (...) et soutient qu'ayant été déposé par avion à Ramstein, il a droit au bénéfice de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger au titre de la période de permission considérée ;

Considérant qu'il ressort des termes même de la note de service susmentionnée qu'elle ne vise qu'à fixer les conditions d'octroi des permissions et des autorisations d'absence et n'a pas pour objet ni pour effet de définir le régime d'attribution d'indemnité de sujétions pour service à l'étranger fixé par le décret du 1er octobre 1997 précité ; que, par suite, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement faire valoir que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance de la directive précitée ;

Considérant qu'il suit de là que M. X, qui, au moment de sa permission en Allemagne, ne se trouvait pas effectivement en opération extérieure ou en renfort temporaire dans l'Etat de séjour concerné ni dans la zone d'opération au sens de l'article 7 du décret 97-901 du 1er octobre 1997 à laquelle il a été affectée, ne peut prétendre au bénéfice de ladite indemnité pour sujétions pour services à l'étranger au titre de la période comprise entre le 9 juin 1998 et le 23 juin 1998 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que le requérant n'établit pas que la directive du 30 mai 1998 comporterait des mentions illégales ou des informations inexactes au regard de la réglementation en vigueur en matière de permissions et d'autorisations d'absence et n'établit d'ailleurs pas davantage avoir été induit en erreur par la formulation de cette note lorsqu'il a demandé le bénéfice de la permission en Allemagne ; que dans ces conditions, cette note de service n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'administration sur le fondement de la responsabilité pour renseignements erronés ; qu'au surplus, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'absence de droit au bénéfice de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger ne résulte pas de l'application de la note de service précitée mais de la réglementation issue du décret du 1er octobre 1997 susvisé ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, les conclusions indemnitaires de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Yves X et au ministre de la défense.

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N° 00NC01543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01543
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG EPERNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-17;00nc01543 ?
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